L’article 14 de la LF pour 2022 a clarifié un point d’application du régime de renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides adopté dans le cadre de la LF pour 2020 (Art. 45). L’administration commente au BOFIP cette clarification.
Pour mémoire, l’article 45 de la LF pour 2020 a procédé à la transposition des mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues les directives dites « anti-tax avoidance directive » (« ATAD 1 » et « ATAD 2 »).
Ces nouvelles règles, qui s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020 sont codifiées aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI.
Le terme de dispositif hybride désigne des situations résultant de différences de qualification juridique entre États, notamment d’instruments financiers ou d’entités parties à une opération, qui aboutissent à des situations de nonimposition des flux transfrontaliers ou d’imposition moindre de certains montages.
Parmi les règles en vigueur depuis la loi de finances pour 2020, sont notamment prévues des mesures de correction visant à neutraliser les effets d’asymétrie fiscale constatés dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à une double déduction.
Par exemple : un flux peut donner lieu à une charge déductible dans l’État de la partie versante, sans que le revenu correspondant constitue un revenu imposable dans l’État du bénéficiaire.
Le corpus juridique européen et national permet aujourd’hui de rétablir la symétrie entre le traitement fiscal de la charge et celui du revenu correspondant.
L’article 14 de la LF pour 2022 a clarifié un point d’application du nouveau dispositif.
En effet, l’article 205 B du CGI prévoit que la prise en compte du paiement dans les résultats imposables du bénéficiaire (désigné selon les cas par les termes « inclusion » ou « double inclusion ») peut intervenir au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite dans l’État de la partie versante.
Ce délai peut être nécessaire compte tenu des différences de systèmes juridiques entre l’État de la partie versante et l’État du bénéficiaire.
Néanmoins, l’existence de ce décalage temporel ne doit pas priver le dispositif anti-hybride de son effectivité. En effet, si dans ce cas il est parfaitement acceptable qu’une charge soit initialement déduite dans l’État de la partie versante, même si le revenu n’est pas immédiatement inclus dans l’État du bénéficiaire, la déduction de cette charge doit être refusée (et donc la charge réintégrée) si le revenu n’est pas in fine inclus à échéance du délai prévu par la loi (24 mois).
Afin de lever toute ambiguïté sur le moment auquel une charge n’ayant pas donné lieu à inclusion dans les délais précités doit être réintégrée, l’article 14 a précisé l’exercice au titre duquel les charges constatées dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions font l’objet d’une réintégration.
Ainsi, lorsqu’un paiement effectué au titre d’un instrument financier n’a pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de France à l’issue du délai précité, la réintégration dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en France est effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
Il en va de même s’agissant des doubles déductions : à défaut de double inclusion dans ce délai, les corrections prévues à l’article 205 B-III-2 du CGI sont opérées, dans les mêmes conditions, par l’entreprise concernée.
Ces précisions ont été commentées au BOFIP-Impôts.