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L’assujettissement de l’activité de location meublée à la TVA implique l’existence de prestations de nature para-hôtelière

La CAA de Marseille vient de rappeler que pour être assujettie à la TVA en application de l’article 261 D-4°-b du CGI le bailleur doit être en mesure de proposer des prestations para-hôtelières.

Rappel des faits

La SCI Ca, qui a pour activité la mise en location de locaux meublés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité para-hôtelière et qu’elle devait donc être exonérée de TVA.

L’administration a par conséquent remis en cause la déduction de la TVA mentionnée sur les déclarations de la SCI C et l’a assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La SCI C a demandé au TA de Toulon de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502729 du 12 juillet 2018, le TA de Toulon a rejeté sa demande. La SCI C fait appel du jugement.

En application des dispositions de l’article 261 D-4° du CGI les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont en principe exonérées de TVA.

Cette exonération comporte toutefois des exceptions. Elle ne s’applique pas « aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »

Ainsi, l’activité para-hôtelière est caractérisée par l’offre en sus de l’hébergement d’au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités à l’article 261 D-b-4° du CGI :

  • l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l’ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c’est-à-dire au choix de l’exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier ;

  • le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour ;

  • l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l’ensemble des locataires ;

  • l’exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l’assure en un lieu unique différent du local loué lui-même. (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912)

Les exploitants qui fournissent ainsi au moins trois des services ci-dessus énumérés, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de loueur en meublé, sous réserve de l’application de la franchise en base (Art 293 B du CGI).

La CAA de Marseille a rejeté l’appel de la SCI C.

  • S’agissant de la prestation de petit déjeuner

La Cour fait valoir que la seule circonstance que les appartements qui composent les villas dont la SCI C est propriétaire sont équipés de cuisines, de vaisselle, de cafetières et autres ustensiles ne permet pas de regarder la société requérante comme ayant été en mesure de proposer la prestation de petit déjeuner dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers, alors qu’elle n’a comptabilisé aucun achat de denrées alimentaires au cours de la période considérée.

  • S’agissant de la prestation de nettoyage

La Cour fait valoir qu’au cas particulier la SCI ne proposait pas de prestations de nettoyage régulier des locaux et de fourniture de linge de maison dans des conditions comparables à celles de l’hôtellerie. En effet, ces prestations n’étaient pas comprises dans le prix de la location (ainsi que cela ressort des contrats et des factures adressées à l’un des clients).

  • S’agissant du service de réception

La Cour fait valoir que la configuration du système d’interphones installé dans les appartements permettant aux locataires de contacter la gérante de la SCI C qui réside dans une des villas, n’est pas comparable à la prestation de réception assurée dans un établissement hôtelier.

La Cour en a conclu que l’activité exercée par la SCI C ne pouvait être assimilée à celle d’une entreprise hôtelière.

C’est donc à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction par la SCI C de la TVA d’amont.

Publié le jeudi 16 janvier 2020 par La rédaction

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