Afin d’accélérer l’adoption définitive du volet fiscal de la proposition de loi Warsmann et notamment son article 55 relatif à la réforme de la TVA immobilière , un article additionnel après l’article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (PLFR 2010) propose de reprendre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le 2 décembre 2009.
C’est ce qui ressort du rapport du Sénateur MARINI fait au nom de la Commission des finances du Sénat publié le 10 février 2010.
En effet, ladite commission a estimé que dans le souci d’éviter à la France une condamnation plus que probable (la non-conformité du dispositif national actuellement en vigueur en matière de TVA immobilière sera immanquablement sanctionnée par le juge européen) , il était nécessaire d’anticiper l’adoption du nouveau régime de TVA immobilière et de ne pas attendre le 1er juillet 2009
En pratique, la Commission des finances a isolé l’article 55 du projet de loi Warsmann et l’a intégré au PLFR pour 2010.
La discussion en séance publique du PLFR devant intervenir les 15 et 16 février 2010, on peut aisément envisager une entrée en vigueur de la réforme de la TVA immobilière fin février ou début mars. A moins bien sur que le texte lui-même prévoit une entrée en vigueur postérieure à la publication de la loi.
Sur le fonds, la Commission des finances du Sénat a apporté trois précisions rédactionnelles au texte adopté par l’Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l’article 55 de la proposition de loi relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit.
1. Préciser les modalités d’application du taux réduit direct aux opérations dites de « pass foncier »
Le bénéfice du taux réduit aux opérations d’accession à la propriété de caractère social peut s’opérer selon deux modes : l’application directe de ce taux aux livraisons ou travaux fournis à l’accédant ou l’application du taux normal suivie d’une livraison à soi-même opérée au taux réduit par l’intéressé qui lui permet d’obtenir de l’administration le remboursement de la différence de taux.
La première solution a l’avantage d’éviter tout portage de trésorerie pour le bénéficiaire, mais elle exige que le fournisseur ou prestataire soit en mesure de justifier auprès de l’administration de la qualité de son client au bénéfice du taux réduit.
Cette solution se conçoit bien quand les opérations portent sur le terrain ou un immeuble donnant lieu à un acte notarié du contrat, voire sur un contrat de construction global impliquant un professionnel unique et spécialisé. Mais elle peut être source d’insécurité juridique pour les professionnels, voire de détournement, si elle est étendue à une multitude d’intervenants et d’achats réalisés par l’accédant lui-même, auquel cas la procédure de livraison à soi-même s’impose.
Il est donc proposé de préciser en ce sens les modalités d’application du taux réduit direct aux opérations dites de « pass foncier » mentionnées au 9 du I de l’article 278 sexies, lesquelles visent à reprendre les dispositions existantes du 3 octies du I du même article. Le II du même article dans sa nouvelle rédaction prévoit déjà la procédure de livraison à soi-même dans les situations où ce taux ne s’applique pas directement.
2. Traiter le cas des opérations d’accession à la propriété réalisées dans les quartiers dits « Anru »
Au 11. du I de l’article 278 sexies, il est souhaitable de prendre également en compte « les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction d’un logement dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété » ainsi que « les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 » du CGI.
Cette précision rédactionnelle s’applique au cas des opérations d’accession à la propriété réalisées dans les quartiers dits « Anru », telles qu’elles sont actuellement visées par le 6 du I du même article 278 sexies.
Par ailleurs, il y a lieu d' actualiser la référence au plafond de ressources pour tenir compte des modifications apportées par l’article 103 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010.
3. Supprimer une rédaction inutilement restrictive dans l’hypothèse où le redevable n’est plus assuré de mener à bien son projet de construction
Le régime de droits de mutation applicables aux opérations foncières et immobilières prévoit, à l’article 1594-0 G du code général des impôts (CGI), une exonération de ces droits quand l’acquéreur s’engage à construire dans un délai de quatre ans susceptible d’être prolongé.
Dans l’hypothèse où le redevable n’est plus assuré de mener à bien ce projet de construction, la doctrine prévoit qu’il puisse substituer à cet engagement de construire un engagement de revendre dans les cinq ans de l’acquisition, assorti de l’application du taux réduit de droits d’enregistrement, tel qu’il est prévu à l’article 1115 du CGI.
Cette disposition est reprise dans le texte du projet de refonte législative, mais dans une rédaction inutilement restrictive qui ne laisse le bénéfice de cette souplesse qu’à un redevable qui serait déjà en position de « cédant ». Il y a donc lieu de clarifier la rédaction en supprimant cette restriction.
Ainsi, au début de la seconde phrase du II du A de l’article 1594-0 G du CGI, les mots : « Si l’engagement n’est pas repris, le cédant » sont remplacés par les mots : « La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I ».