Pour mémoire, la taxe d’aménagement s’est, en 2012, substituée à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).
Elle est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
Rappel des faits :
La SCI L a obtenu du maire d’A un permis de construire, valant également permis de démolir, délivré le 3 novembre 2015, pour la destruction de trois bâtiments d’une surface de plancher de 806 m² et la réalisation d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant 42 logements et un parking de 2 629 m².
Le 9 décembre 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a émis à l’encontre de la SCCV C, substituée dans les droits et obligations de la SCI L, un titre de perception d’un montant de 43 594 € à fin de recouvrer la taxe d’aménagement.
Contestant l’assiette de calcul en ce qu’elle tenait compte de l’intégralité de la surface construite, sans soustraction de la surface démolie, la SCCV C a demandé le dégrèvement partiel de ces sommes auprès de l’administration, qui lui a opposé un refus le 29 janvier 2018. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 février 2020 par lequel le A a rejeté sa demande de réduction des cotisations des taxes d’aménagement.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de la SCCV C.
La haute juridiction administrative estime que que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.
"Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée".
"Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, les travaux de construction réalisés par la société requérante ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit en estimant que, l’opération réalisée devant être regardée comme une reconstruction, l’assiette de la taxe d’aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées ."