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La TVA relative à l'acquisition de véhicules de courtoisie n'est pas déductible

La juridiction administrative rappelle que n’est pas déductible la TVA relative à l’acquisition de véhicules destinés à être prêtés aux clients d’un garage pendant la durée de réparation de leur véhicule personnel.

Selon l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI , sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.

Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.

Par ailleurs, l’article 206-IV-2-5° de l’annexe II au CGI prévoit que les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA.

Toutefois, cette exclusion du droit à déduction ne s’applique pas aux véhicules donnés en location , sous réserve que cette location soit soumise à la TVA (Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l’activité locative).

La doctrine BOFIP précise : "ainsi, lorsque les mises à disposition de véhicules de courtoisie effectuées par des concessionnaires ou garagistes au profit des clients dans l’attente de la réparation de leur véhicule font l’objet d’un suivi et donnent lieu à une rémunération soumise à la TVA, versée selon les cas par le constructeur, un assureur ou le client, il convient de considérer que ces véhicules sont affectés à une activité locative exercée à titre onéreux et à ce titre ne sont pas visées par la mesure d’exclusion." (BOI-TVA-DED-30-30-30, n°70)

Rappel des faits :

La société C Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire et de réparation de véhicules de la marque P, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment remis en cause le droit à déduction de la TVA afférente au prix d’acquisition de voitures particulières destinées à être prêtées aux clients de la société pendant la durée d’immobilisation de leur véhicule personnel, et lui a notifié des rappels de TVA ajoutée à hauteur de 676 100 euros au titre de l’exercice 2012.

L’administration a remis en cause la déduction de la TVA au motif qu’en vertu de l’article 206-IV-2-6°-b de de l’annexe II au CGI, le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est nul dans le cas des véhicules, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes, à l’exception des seuls véhicules affectés exclusivement à la location, et que les véhicules mis à la disposition de ses clients par la société C Automobiles ne l’étaient pas exclusivement à titre onéreux.

La société C Automobiles a relevé appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA sur les véhicules de remplacement.

 

La société C Automobiles faisait valoir :

  • que les véhicules d’atelier mis à disposition de ses clients constituent le prolongement nécessaire et indispensable de son activité ;

  • que les prêts de véhicules d’atelier sont facturés dans les conditions imposées par le constructeur et la compagnie d’assurance des clients : selon la situation, la société P verse une rémunération aux concessionnaires ou le client se voit facturer la prise en charge du véhicule de remplacement selon les conditions de sa police d’assurance ; en tout état de cause, les prêts à titre gratuit demeurent l’exception ;

  • que dans une décision récente n° 440526, du 21 octobre 2020, le Conseil d’Etat a estimé qu’ouvrait droit à déduction, la TVA ayant grevé le prix d’acquisition de véhicules destinés, à titre principal, à la location .

La Cour de son côté fait valoir :

  • que si la société soutient que les prêts de véhicules à titre gratuit demeurent exceptionnels (les véhicules en cause étant principalement affectés à la location de véhicule) les documents produits (politique commerciale du constructeur P et l’extrait du guide réparateur du groupement C, qui sont relatifs à des « prêts » de véhicules, « pris en charge », sous certaines conditions, par le constructeur P ou par la compagnie d’assurance C), sont insuffisants à établir que les véhicules de courtoisie de la société faisaient l’objet d’une location rémunérée , alors qu’il est au demeurant constant que ces véhicules faisaient également ponctuellement l’objet d’une mise à disposition à titre gratuit.

  • la société ne justifie pas que la mise à disposition de véhicules de prêt faisait l’objet d’une facturation

Partant pour la Cour, la TVA relative à l’acquisition des véhicules susceptibles d’être mis à la disposition des clients de la société n’était pas déductible.

 

Publié le mardi 3 août 2021 par La rédaction

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