Rappel des faits :
La société X, qui exerce une activité de marchand de biens et d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, estimant que la vente par cette société, le 12 janvier 2006, d’une villa située à St-Jean-Cap-Ferrat pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, a rehaussé ses bénéfices de l’exercice clos en 2006 de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente.
La société X a demandé au TA de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2006. Par un jugement n° 1302520 du 24 mars 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt du 19 décembre 2017, la CAA de Marseille a, sur appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société l’imposition supplémentaire dont elle avait été déchargée par ce jugement.
La société X se pourvoit en cassation.
Pour mémoire, l’entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu’elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions au 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) et ne sont pas exclues par une disposition particulière.
Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise.
Bien que l’administration ne soit pas autorisée à s’immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n’auraient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Le Conseil d’Etat précise que «constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.»
Par ailleurs, la haute juridiction administrative souligne , «pour juger que l’administration devait être regardée comme ayant établi que la vente en litige, qui portait sur un élément du stock de la société, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la seule circonstance que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, sans qu’elle établisse avoir bénéficié en retour d’une contrepartie .
En jugeant ainsi, sans rechercher si la société, qui exerçait l’activité de marchand de biens et soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente , dans ces conditions, d’éléments de son actif circulant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat en conclut que la société X est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la CAA.