Rappel des faits
La SCI PC a acquis en 2006 et 2007 des biens immobiliers se situant à Carcassonne et à Rouffiac-Tolosan. Elle a consenti la location de ces locaux nus à la SARL VR s qui les exploitait et a déduit la TVA sur l’acquisition de ces biens. Le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL VR le 31 juillet 2008 et fixé la date de cessation de paiements au 28 décembre 2008, les différents baux commerciaux qui lui ont été consentis ont été résiliés.
La SCI PC a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de TVA portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, par une proposition de rectification du 20 décembre 2011.
La SCI Pastel Capital a demandé au TA de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour un montant total de 123 731 euros.
Par un jugement du 30 mai 2017, le TA de Toulouse a prononcé la décharge des rappels de TVA auxquels la SCI PC a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour un montant de 40 230 euros et des pénalités y afférentes correspondant aux biens du site de Charlary et a rejeté le surplus de sa demande.
La SCI PC relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
La location d’un local nu à usage d’habitation à un établissement d’hébergement qui remplit les conditions de l’article 261 D-4°-a ou b du CGI constitue une opération entrant dans le champ d’application des dispositions précitées ouvrant droit à la déduction ou à défaut, au remboursement de la TVA ayant grevé la construction ou l’acquisition de celui-ci à son propriétaire.
Au stade de la réclamation de la société, l’administration a admis que ces locations de locaux nus étaient imposables à la TVA de plein droit, reconnaissant ainsi la qualité d’assujettie à la SCI PC mais a considéré que les biens lui appartenant avaient cessé d’être utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe et a procédé, en application de l’article 207 de l’annexe II au CGI, à la régularisation de son droit à déduction au titre de 2008, date à laquelle le coefficient de taxation de la SCI était devenu nul.
En effet, aux termes de l’article 207 de l’annexe II au CGI une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est opérée lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. (…).
Pour la Cour, « il résulte du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée et du principe de sécurité juridique que lorsque l’administration a admis la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d’un contribuable qui a déclaré son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables, elle ne peut rétroactivement lui retirer cette qualité d’assujetti au vu d’éléments postérieurs à la reconnaissance de cette qualité.»
Au cas particulier, l’administration a admis, pendant les deux premières années d’exercice, que l’intention de la SCI PC était de réaliser des opérations imposables , consistant à mettre à disposition ses lots dans la Résidence La Barbacane, par bail commercial, à des établissements para-hôteliers.
Si le bail commercial liant la SCI PC à la SARL VR pour l’exploitation de la résidence « La Barbacane » a été résilié à compter du 1er novembre 2008 à la suite de la liquidation judiciaire de la société VR, cette circonstance indépendante de la volonté de la société requérante, est par elle-même sans incidence sur son droit à déduction.
Dès l’instant où elle a été en mesure de le faire, la SCI PC a confié ses lots à un n*ouvel établissement para-hôtelier, le 28 janvier 2011*, par un bail commercial où figure comme condition substantielle la prestation de services para-hôteliers.
Dans ces conditions, le bien immobilisé n’ayant pas cessé d’être utilisé à des opérations imposables par la SCI PC, c’est à tort que l’administration a considéré que les conditions d’assujettissement à la TVA définies à l’article 261 D-4°-c du CGI n’étaient plus remplies depuis le mois de décembre 2008 et que la société relevait des dispositions de l’article 207-III-1-5° de l’annexe II au CGI.
Pour la Cour, la SCI PC est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le TA de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.