La loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi « Macron ») a créé le Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. En revanche, son article 50 qui prévoyait la création d’une taxe affectée à son financement – la contribution pour l’accès au droit à la justice – a été censuré par le Conseil constitutionnel car il méconnaissait le caractère législatif des règles concernant en particulier l’assiette de cette taxe.
L’article 35 réintroduit cette contribution dont seront redevables certaines professions juridiques à compter de 2017.
Cette contribution annuelle dénommée «contribution à l’accès au droit et à la justice» a été codifiée sous l’article 1609 octotricies du CGI.
Cette contribution serait due par les personnes :
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Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
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De commissaire-priseur judiciaire ;
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De greffier de tribunal de commerce ;
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D’huissier de justice ;
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De notaire ;
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Exerçant à titre libéral l’activité :
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D’administrateur judiciaire ;
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De mandataire judiciaire.
Pour les personnes physiques la contribution est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
Pour les personnes morales , elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.
Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
Or, la taxe continue de poser problème : elle conduit à faire supporter le financement du Fonds par certaines professions au bénéfice d’autres, et elle constitue un prélèvement sur le chiffre d’affaires de nature à mettre en difficulté des jeunes cherchant à s’installer » soulignent certains sénateurs
Les sénateurs ont adopté l’amendement n°138 visant à supprimer cette contribution.