La TVS est une taxe annuelle due par toutes les sociétés possédant ou utilisant des voitures particulières (Art. 1010 du CGI).
La TVS est liquidée par trimestre, en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés, d’une part, du nombre de gramme de dioxyde de carbone émis par kilomètre ou de la puissance fiscale et, d’autre part, des émissions de polluants atmosphériques correspondant à chacun de ces véhicules.
La taxe est due par les sociétés de toute nature, quels qu’en soient la forme, l’objet ou la situation au regard de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Dans ces conditions, sont notamment imposables :
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les sociétés anonymes (y compris les Sociétés d’exercice libéral constituées sous forme de sociétés anonymes (S.E.L.A.F.A.)), à responsabilité limitée (y compris les entreprises unipersonnelles, les entreprises agricoles à responsabilité limitée et les Sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (E.U.R.L., E.A.R.L. et S.E.L.A.R.L.)), en commandite par actions (y compris les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (S.E.L.C.A.)), en commandite simple, en nom collectif ;
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les sociétés en participation ;
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les sociétés de fait ;
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les sociétés coopératives et leurs unions. Échappent en revanche à la taxe les sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution visées par le titre 1er de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 ;
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quel que soit leur régime fiscal, les sociétés civiles y compris les sociétés civiles professionnelles ;
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les sociétés d’assurances et de capitalisation nationalisées, ainsi que les banques nationales ;
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les sociétés d’assurances à forme mutuelle ;
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les sociétés étrangères même ne relevant pas, en France, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ;
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les sociétés d’économie mixte (SNCF, Air-France, Sociétés nationales de constructions aéronautiques, etc. ) ;
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les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires ;
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les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues aux articles L.331-1 du code forestier à L.331-15 du code forestier , ces groupements étant des sociétés civiles ;
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les groupements fonciers agricoles.
La taxe n’est pas due par les personnes morales qui n’ont pas pour but la recherche d’un bénéfice mais dont l’activité consiste, par exemple, dans la défense d’intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou l’organisation d’œuvres de bienfaisance ou d’assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en « sociétés » au sens de l’article 1832 du Code civil.
L’administration fiscale vient, dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt, de préciser que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association même si elles ont une activité lucrative ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés.