En application de l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI, sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.
Dans le domaine automobile, l’exclusion vise donc notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le service des Mines comme voitures particulières (conduite intérieure, décapotable, canadienne, break, etc.) comme ambulances, autocars ou autobus.
En revanche, ne sont pas frappés d’exclusion les triporteurs, camionnettes, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ».
L’administration précise que « les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction , y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (RM Meslot n° 77620, JO AN du 1er juin 2010 p. 6103 ; RM Remiller n° 74835, JO AN du 25 mai 2010 p. 5816).
Par ailleurs, le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (RM Meslot n° 58198, JO AN du 6 avril 2010 p. 3957 ; RM Jacque n° 26914, JO AN du 22 mars 2005 p. 2989).»
Comme l’a souligné le député de l’Hérault Patrick Vignal , «la législation ne prévoit aucune disposition vis-à-vis des deux roues utilitaires qui eux aussi remplissent les caractéristiques citées ci-dessus».
Il a donc interrogé le gouvernement afin que ce dernier lui confirme que les deux roues de type utilitaires permettant le transport de diverses marchandises sont éligibles à la déductibilité de la TVA.
Le ministre des Finances vient de répondre que « l’exclusion du droit à déduction s’apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c’est à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l’utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules à deux roues utilisés pour le transport de marchandises entrent dans le champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de la TVA . Ils sont en effet, par nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. La circonstance que ces véhicules soient généralement dotés d’un équipement spécifique destiné au transport de marchandises et qu’ils concourent à la réalisation d’opérations soumises à la TVA n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Cela étant, seule une analyse au cas par cas des caractéristiques intrinsèques de chaque véhicule ou engin serait de nature à répondre plus précisément à l’auteur de la question».