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Taxes diverses

Les locaux inutilisés ou vacants entrent dans le champ de la taxe sur les bureaux en Ile de France

Bercy tire les conséquences de deux arrêts du Conseil d’Etat qui ont jugé que la circonstance que des locaux à usage de bureaux sont rendus temporairement impropres à cet usage n’est pas de nature à les exonérer de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en IDF.

 

L’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Ile-de-France et dont la superficie excède certains seuils.

Sont passibles de la taxe les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la limite territoriale de la région Ile-de-France, qui se compose de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

La taxe peut donc concerner :

  • soit un immeuble dans son ensemble, dès l’instant où il est affecté en totalité à un tel usage ;

  • soit une partie d’immeuble formant une unité autonome affectée à cet usage (ex. : appartement affecté exclusivement et en totalité à l’exercice d’une activité libérale dans un immeuble d’habitation ; bureaux dépendant d’un établissement industriel ; locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation ou de bureaux …) ;

  • soit seulement les pièces comprises dans une unité autonome principalement affectée à un autre usage (ex. : pièces à usage de bureaux dans un appartement utilisé par ailleurs pour l’habitation). Compte tenu des seuils d’imposition différenciés (BOI-IF-AUT-50-10), ce cas ne peut a priori viser que les bureaux ou locaux assimilés.

La taxe s’applique, en principe, à des bâtiments. Toutefois, elle est également applicable à certaines surfaces couvertes ou non qui constituent, de par la loi, des locaux commerciaux, des locaux de stockage ou des surfaces de stationnement.

Le classement des biens par catégorie s’effectue en fonction de la destination pour laquelle ils sont conçus au 1er janvier de l’année d’imposition. L’état d’inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l’assujettissement à la taxe.

Bercy précise dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt que*] «La circonstance que des locaux à usage de bureaux soient rendus temporairement impropres à cet usage, du fait des travaux dont ils font l’objet, n’est pas de nature, en l’absence de dispositions le prévoyant, à les exclure ou à les exonérer du champ d’application de la taxe dès lors que ces travaux n’ont pas pour objet un changement de leur destination (CAA, arrêt du 28 juin 2012, n° 11PA00678 ; CE, arrêt du 5 mars 2014, n° 362283)».

Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le jeudi 4 février 2016 par La rédaction

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