La taxe de séjour a pour objet de faire participer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation touristique. Elle est perçue auprès des logeurs hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
A l’initiative du Gouvernement, la Loi de Finance pour 2015 (Art. 67 a procédé à une modernisation du le régime de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en reprenant, pour une large part, les préconisations de la mission d’information sur la fiscalité des hébergements touristiques .
Le dispositif adopté n’a pas remis en cause le caractère facultatif de la taxe de séjour, ni l’existence de deux régimes d’imposition, c’est-à-dire la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire.
Le député de Haute-Savoie Loïc Hervé a interrogé le gouvernement relativement à l’assujettissement à la taxe de séjour des propriétaires d’un logement situé dans une résidence de tourisme définie par l’article D. 321-1 du code du tourisme.
Les propriétaires de meublés de tourisme ne perçoivent aucun loyer à raison de l’occupation de leur propre logement. Dès lors, les propriétaires ne sont pas assujettis à la taxe de séjour lorsqu’ils résident dans leur propre logement.
S’agissant plus spécifiquement des résidences de tourisme , le code du tourisme dispose qu’elles peuvent prendre la forme d’une copropriété conformément au statut fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou être placées sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
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Dans le cas d’une copropriété, les résidents sont exonérés de la taxe de séjour puisqu’ils sont assujettis à la taxe d’habitation pour les parties privatives et n’y résident pas à titre onéreux.
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Dans le second cas, l’acquisition d’un droit de jouissance sur un bien immobilier à temps partagé implique une prise de participation dans une société d’attribution : Le consommateur, alors considéré comme un associé, est tenu de verser un montant correspondant au bien et à la période d’utilisation choisis auquel s’ajoutent les charges communes et les éventuels appels de fonds de la société. Ce montant est assimilable à un loyer puisque la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé précise en son article premier que les associés ne disposent d’aucun droit de propriété. La taxe d’habitation est due par la société et non par les associés, qui sont redevables de la taxe de séjour.