Pour le Conseil d’Etat la limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission (Art. 39 quaterdecies-2 bis du CGI) s’applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport.
L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 39 quaterdecies-2bis du CGI, limite la déduction des moins-values résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport, lorsqu’à la date de leur émission, les titres reçus avaient une valeur réelle inférieure à la valeur d’inscription en comptabilité.
Depuis cette date, la moins-value à court terme, résultant de la cession de titres de participation, n’est plus déductible à hauteur de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.
Pour mémoire, selon la Commission des Finances de l’AN à l’origine de cette mesure, il s’agissait de faire échec à des montages optimisants.
Rappel des faits :
La société PY, aux droits de laquelle vient la société CG, a procédé le 22 octobre 2012 à l’augmentation du capital de sa filiale, la société HY, par incorporation de la somme de 7 794 000 euros correspondant au montant du solde créditeur de son compte courant d’associé.
Elle a ensuite cédé, le 2 novembre 2012, les actions qu’elle détenait de la société HY pour la somme d’un euro.
Par un jugement du 20 novembre 2017, le TA de Montpellier a rejeté la demande de la société CG tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans son résultat imposable de l’exercice clos le 31 août 2013, de la moins-value résultant de la cession des titres de la société HY.
La société CG a demandé l’annulation de l’arrêt du 5 février 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat vient de répondre positivement à la société CG en annulant l’arrêt de la CAA de Marseille.
Pour la haute juridiction il résulte des termes mêmes de l’article 39 quaterdecies-2bis du CGI que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu’elles prévoient s’applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’apport réalisé le 22 octobre 2012 par la société PY au profit de la société HY a été effectué par élévation de la valeur nominale des titres de la filiale et non par émission d’actions nouvelles .
Dès lors, en rejetant les conclusions d’appel de la société CG tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, sur le fondement des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, de la moins-value résultant de la cession des titres de la société HY, alors que ces titres n’avaient pas fait l’objet d’une émission nouvelle dans le cadre de l’apport , la cour a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, la société Catana Group est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.