Pour le Conseil d’Etat la limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission (Art. 39 quaterdecies-2 bis du CGI) s’applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport.
L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 39 quaterdecies-2bis du CGI, limite la déduction des moins-values résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport, lorsqu’à la date de leur émission, les titres reçus avaient une valeur réelle inférieure à la valeur d’inscription en comptabilité.
Depuis cette date, la moins-value à court terme, résultant de la cession de titres de participation, n’est plus déductible à hauteur de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité des titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.