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PLFR2020-III : Abattement pour don sur succession à certains organismes, le délai pour effectuer la libéralité serait porté à douze mois

En commission des Finances, les députés ont adopté un amendement après l’article 4 du PLFR2020-III visant à adapter le régime fiscal de l’abattement sur succession en cas de transmission à un organisme philanthropique.

L’article 788 du CGI prévoit, sous certaines conditions, un abattement, sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d’utilité publique, répondant aux conditions du b du 1 de l’article 200 du CGI, à l’État ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI.

Il résulte de l’article 788-II-1° du CGI que la libéralité doit être effectuée dans les six mois suivant le décès.

Cette condition couplée au caractère définitif de la libéralité implique, en cas de donation sous condition suspensive, que cette dernière se réalise dans le délai précité.

« Il est précisé qu’il n’est exigé aucune règle tenant à la forme de la libéralité (donations notariées, donations sous-seing privé ou don manuel). Néanmoins, l’héritier qui revendique le bénéfice de l’abattement devra être en mesure de justifier auprès de l’administration fiscale le versement des sommes ou la remise des biens à l’organisme bénéficiaire dans les formes compatibles avec la procédure écrite. » BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121, n°330

Or, dans le cadre d’un amendement après l’article 4 du PLFR2020-III, des députés soulignent que selon une étude réalisée par France générosités, « cette exigence de délai constitue en pratique un obstacle majeur pour l’utilisation du mécanisme de l’article 788 III du Code général des impôts. Cette durée de six mois est largement insuffisante pour permettre à l’héritier de prendre connaissance de l’étendue de l’actif successoral et pour décider de gratifier une association ou une fondation reconnue d’utilité publique. La difficulté n’est pas juridique mais d’ordre sociologique. Les praticiens rencontrés au cours de cette étude confirment, en effet, que lors de la perte d’un proche, les héritiers ne disposent pas toujours du recul nécessaire pour prendre une décision importante d’un point de vue patrimonial qui, en dépit de l’avantage fiscal accordé, est synonyme d’appauvrissement pour le donateur . »

Traduisant la proposition 12 du rapport « la philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou, les députés proposent de passer ce délai de six à douze mois.

« De plus, le délai de six mois ne tient pas non plus compte des contraintes liées à la procédure que doivent suivre les associations et fondations reconnues d’utilité publique pour l’acceptation de libéralités. En effet, les libéralités accordées à ces organismes doivent faire l’objet d’une acceptation expresse par l’organe de gouvernance compétent.

Or, dans le cas d’une donation d’un bien immobilier, par exemple, celle-ci ne peut être présentée à la décision de l’organe de gouvernance que si elle a fait l’objet d’une évaluation.

Or les associations et fondations n’ont pas toutes la même souplesse, la même capacité à instruire des projets, ni les mêmes facilités à faire accepter un projet de donation par leur organe délibérant. » ont souligné les auteurs de l’amendement.

Affaire à suivre lors de l’examen du projet en séance publique…​

Publié le jeudi 25 juin 2020 par La rédaction

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