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De diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d’adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de leurs organes (Art. 23 de la loi).
En pratique le nombre minimum d’actionnaires a été fixé au plus bas, à savoir deux actionnaires, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit.
C’est chose faite puisque l’ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a été publiée au JO du 11 septembre 2015.