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Contrôle et contentieux

Réduction de capital et abus de droit : l'adaptation du capital à la baisse d'activité sauve l'opération

Une nouvelle décision du juge administratif vient rappeler que l'administration fiscale ne saurait dégainer l'article L. 64 du LPF dès lors qu'un motif économique, même conjoncturel, justifie l'opération...au cas particulier, une réduction de capital.

 

Depuis la loi de finances rectificative pour 2014 (Art.88), l'article 112-6° du CGI prévoit que les sommes attribuées aux associés lors d'une telle opération ne sont plus considérées comme des revenus distribués, mais relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150-0 A du même code).

Cette modification législative fait suite à une décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé le 6° de l'article 112 du code général des impôts contraire à la Constitution , « la différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne [reposant] ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ».

Le nouveau régime a été commenté au BOFIP par une mise à jour du 1er avril 2015.

 

Ce nouveau régime incitait les associés uniques de sociétés disposant de réserves importantes à procéder à des réductions de capital non motivées par des pertes, par rachat puis annulation de titres, afin d'appréhender ces réserves sous le régime des plus-values (beaucoup plus favorable que celui des dividendes) en bénéficiant de l'abattement de 85 % pour durée de détention.

 

Face à situation, l'administration a fréquemment eu recours à la procédure de l'abus de droit fiscal. Pour faire échec à l'application littérale de l'article 112-6 du CGI, l'administration doit prouver que l'opération de réduction de capital n'a été inspirée par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, trahissant ainsi l'intention du législateur.

 

Rappel des faits :

M. D est l'associé unique de l'EURL J, créée en 2006 avec un capital de 1 000 €. Ce capital a été porté à 100 000 € par deux augmentations successives par incorporation de réserves, en 2011 et 2013.

Par PV des 30 avril et 7 mai 2015, la société a procédé à une réduction de capital de 20 000 € (de 100 000 à 80 000 €) par rachat de 2 000 parts détenues par M. D au prix de 200 000 €, générant un gain de 180 000 €. M. D a déclaré ce gain sous le régime des plus-values et a appliqué l'abattement renforcé de 85 %.

À l'issue d'un ESFP des époux D, l'administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal pour requalifier le gain de 180 000 € en revenus distribués. Le comité de l'abus de droit fiscal, saisi par les contribuables, a rendu le 14 janvier 2021 (Affaire n° 2020-29)

un avis défavorable à l'administration, estimant que cette dernière n'était pas fondée à recourir à la procédure de répression des abus de droit. L'administration a néanmoins maintenu les rectifications, ce qui a eu pour conséquence de lui faire supporter la charge de la preuve devant le juge.

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge par jugement du 12 février 2024. Les contribuables ont fait appel de la décision.

 

Les époux D soutiennent que la réduction de capital répondait à un intérêt économique réel et que les conditions de l'abus de droit n'étaient pas réunies.

 

La CAA de Toulouse vient de censurer l'administration sur la restructuration du capital

 

Elle a retenu trois éléments déterminants : 

  • D'abord, les augmentations de capital par incorporation de réserves avaient été réalisées en 2011 et 2013, soit 2 et 4 ans avant l'opération litigieuse et surtout antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal. Cette antériorité écarte l'hypothèse d'un montage préparé de longue date.
  • Ensuite, le chiffre d'affaires de la société a subi une baisse de plus de 70 % entre 2014 et 2015, après une première baisse de 50 % entre 2013 et 2014. Cette dégradation de l'activité confère à la réduction de capital une justification économique concrète : adapter le montant du capital à l'activité réelle et limiter l'exposition aux risques.
  • Enfin, la cour rappelle que l'article L. 225-207 du code de commerce autorise expressément les réductions de capital non motivées par des pertes, ce qui relève de la libre gestion des sociétés.

 

La cour en conclut que..

la réduction du capital de la société décidée en 2015, même si elle a eu pour effet de permettre l'appréhension de réserves, ne peut être regardée comme étrangère à l'intérêt économique de l'entreprise.

et que..

l'opération litigieuse ne peut être regardée comme ayant été commandée par une intention exclusivement fiscale

 

 

 

TL;DR

 

La baisse d'activité constitue un motif économique légitime de réduction de capital : une chute de chiffre d'affaires de 70 % en un an suffit à justifier l'adaptation du capital social à l'activité réelle et à écarter la qualification d'abus de droit, même si l'opération permet l'appréhension de réserves sous un régime fiscal favorable.

Publié le mercredi 18 février 2026 par La rédaction

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