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Contrôle et contentieux

Réduction de capital par rachat de parts financée par emprunt et acte anormal de gestion

Le juge de l'impôt nous rappelle que la liberté de gestion ne saurait couvrir des opérations de restructuration de capital dont la seule finalité est le désendettement personnel des associés au prix de l'appauvrissement de la société. Le choix de gestion que constitue le recours à l'emprunt pour une réduction de capital ne fait pas obstacle à la qualification d'acte anormal de gestion lorsque l'opération financée est dépourvue de contrepartie pour l'entreprise.

 

Les articles 38 et 39 du CGI, applicables en matière d'impôt sur les sociétés par renvoi de l'article 209, posent le principe selon lequel les charges déductibles du bénéfice imposable doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.

 

La notion d'acte anormal de gestion permet à l'administration de remettre en cause la déductibilité des charges qui ne répondent pas à ces critères. Le juge rappelle que l'exécution par une société d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société.

 

S'agissant spécifiquement des opérations de rachat de titres financées par emprunt, il est admis que la déduction des intérêts des emprunts contractés par une société pour financer le rachat de ses propres titres suivi de la réduction de son capital social est susceptible d'être remise en cause si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société. 

 

Rappel des faits :

La SCI L a procédé en 2010 à une augmentation de capital à laquelle a souscrit M. A son associé principal. Cette souscription a été financée par M. A au moyen d'un prêt personnel. L'augmentation de capital a permis à la SCI d'acquérir un bien immobilier générateur de revenus locatifs.
Le 3 novembre 2014, la SCI a décidé une réduction de capital par rachat et annulation des parts de M. A pour un montant de 2 110 000 €, payable au comptant avant le 28 novembre 2014. Pour financer cette opération, la société a souscrit un emprunt bancaire de 2 100 000 € sur vingt ans au taux effectif global de 4,16 %.
L'opération a permis à M. A de percevoir les fonds nécessaires au remboursement du prêt personnel qu'il a souscrit pour financer sa participation à l'augmentation de capital de 2010.

La SCI L a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. L'administration a remis en cause la déductibilité des charges d'intérêts correspondant à l'emprunt, regardant les décisions de diminuer le capital par rachat de parts et de procéder à un emprunt à cette fin comme constitutives d'un acte anormal de gestion.

Suite au rejet de sa réclamation la société a saisi le juge administratif.

  • L soutient que l'augmentation de capital initiale de 2010 apermis l'acquisition de l'immeuble locatif, source des revenus actuels, et que la réduction de capital de 2014 ne remettait pas en cause cette propriété.
  • Elle invoque le principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion, et prétend
    • que la trésorerie restait excédentaire
    • et que les conditions du prêt (taux de 4,16 %) étaient conformes au marché.

La société L plaide que l'avantage conféré à l'associé (liquidité immédiate) n'était pas exclusif d'un intérêt pour la société, ou du moins ne lui portait pas préjudice compte tenu de sa solvabilité.

 

L'administration de son côté isole l'opération de 2014 pour démontrer qu'elle génére une charge financière nouvelle et lourde pour la société (les intérêts d'emprunt) sans aucune contrepartie : ni acquisition d'actif, ni développement d'activité, ni restructuration nécessaire.

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de la société L.

  • Dans un premier temps, le juge a concédé que la décision de recourir à l'emprunt pour financer un rachat de titres relevait d'un choix de gestion et admettait que l'existence d'un avantage pour un associé ne suffisait pas, par elle-même, à disqualifier l'intérêt de l'opération pour la société.
  • Puis, dans un second temps, le tribunal a constaté qu'en l'espèce, l'opération de rachat financée par l'emprunt a été réalisée...

...exclusivement afin de permettre à M. A de rembourser le prêt qu'il avait souscrit à titre personnel pour financer sa souscription à l'augmentation de capital de la SCI en 2010.

 

Une telle opération, qui a eu pour effet d'appauvrir la société en augmentant ses charges financières, était dépourvue de contrepartie pour cette dernière et a pu à bon droit être regardée comme n'ayant pas été réalisée dans son intérêt.

 

Pour le juge, l'intérêt social (l'acquisition de l'immeuble) de l'opération passée (l'augmentation de capital de 2010) ne saurait purger ou légitimer l'anormalité de la restructuration financière ultérieure. En opérant ce rachat financé par la dette, la société a subi un appauvrissement immédiat via l'augmentation de ses charges financières, sans aucune contrepartie réelle pour elle-même, l'actif immobilier étant déjà acquis et sécurisé.

 

La décision est plutôt sévère en ce qu'elle écarte tous les indicateurs de bonne santé financière généralement invoqués par les contribuables :

  • La situation de trésorerie excédentaire ;
  • la conformité du taux d'intérêt aux conditions de marché ;
  • la dégressivité de la charge ;
  • ou l'horizon raisonnable de remboursement

En effet tous ces indices ont été jugés inopérants.

 

Ce n'est pas le montant de la dépense qui est ici contesté, mais son principe même : l'endettement est vicié à la racine car totalement étranger à l'objet social.

 

Il ne suffit pas qu'une opération soit neutre pour la pérennité de l'entreprise pour qu'elle soit fiscalement opposable, elle doit comporter une contrepartie positive pour la personne morale.

 

TL;DR

  • Le rachat par une société de ses propres titres financé par emprunt constitue un acte anormal de gestion lorsque l'opération est réalisée exclusivement dans l'intérêt de l'associé sortant
  • L'intérêt d'une opération passée (augmentation de capital) ne justifie pas automatiquement l'intérêt de l'opération inverse (réduction de capital)
  • L'avantage conféré à un associé n'exclut pas, par principe, l'intérêt de la société, mais en l'absence de contrepartie identifiable, l'opération est anormale
  • Les conditions financières de l'emprunt (taux, durée, dégressivité des intérêts) sont indifférentes si l'opération financée elle-même est dépourvue d'intérêt pour la société

 

 

 

Publié le mercredi 4 février 2026 par La rédaction

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