Le juge de l'impôt nous rappelle que la liberté de gestion ne saurait couvrir des opérations de restructuration de capital dont la seule finalité est le désendettement personnel des associés au prix de l'appauvrissement de la société. Le choix de gestion que constitue le recours à l'emprunt pour une réduction de capital ne fait pas obstacle à la qualification d'acte anormal de gestion lorsque l'opération financée est dépourvue de contrepartie pour l'entreprise.
Les aricles 38 et 39 du CGI, applicables en matière d'impôt sur les sociétés par renvoi de l'article 209, posent le principe selon lequel les charges déductibles du bénéfice imposable doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs....