Dans cette affaire soumise au Comité de l'abus de droit fiscal, l'administration a tenté de remettre en cause le régime fiscal appliqué à une opération de réduction de capital non motivée par des pertes, y voyant une distribution de dividendes déguisée. Le Comité (CADF) a dû trancher sur la légitimité de ce choix fiscal opéré dans un contexte de transmission familiale.
Pour mémoire, à la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la LFR pour 2014. Pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2015, le résultat constaté par le porteur de parts ou actionnaire est imposé selon le seul régime des plus-values.
En effet, l'article 112, 6° du CGI prévoit que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI est alors applicable.
Rappel des faits
La SARL Construction M. X, devenue EURL, exerçait une activité de promotion immobilière de logement depuis sa création en 1988 par les parents de M. TX. La transmission de l'intégralité des 500 parts de la société au profit de M. TX avait été organisée en deux temps par voie de donations-partages notariées assorties de soultes au profit de sa sœur.
- La première, en date du 3 mai 2016, portait sur 249 parts évaluées à 996 000 €, avec une soulte de 498 000 € payable au plus tard le 31 décembre 2021.
- La seconde, en date du 3 janvier 2019, portait sur les 251 parts restantes évaluées à 1 004 000 €, avec une soulte de 502 000 € payable au plus tard le 31 décembre 2025. L'ensemble de la transmission avait été placé sous le régime d'exonération Dutreil, avec l'engagement de conservation de quatre ans incombant au donataire.
Devenu associé unique et gérant depuis 2019, M. TX a décidé, par procès-verbal du 31 octobre 2022, de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes par rachat et annulation de 216 parts issues de la première donation. La différence entre la valeur nominale des parts annulées (3 292,90 €) et leur valeur vénale (1 002 240 €), soit 998 947,10 €, a été imputée sur le report à nouveau et inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. TX, dont le solde est ainsi passé de 3 459 € fin 2021 à 1 003 250 € fin 2022. Par un second procès-verbal du 26 décembre 2022, il a décidé une augmentation de capital ramenant le nombre de parts à 500 pour une valeur nominale unitaire de 20 €, le capital passant ainsi de 7 620 € à 10 000 €. M. T. X. a déclaré à raison du rachat une plus-value de 138 240 € imposée au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % conformément à l'article 200 A-1 du CGI.
Par proposition de rectification du 5 juin 2024, l'administration a mis en œuvre la procédure de l'article L. 64 du LPF en estimant que la succession rapide de la réduction et de l'augmentation de capital constituait un montage artificiel visant à bénéficier du régime des plus-values de l'article 112-6° du CGI dans le but exclusif d'éluder l'imposition des distributions de dividendes. Elle a requalifié la totalité de la somme de 998 947,10 € en revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1 du CGI, sans application de l'abattement de 40 %, et a assorti les droits de la majoration de 80 %, pour un montant total de 251 027 € au titre de l'année 2022.
Position du Comité
Le Comité a donné tort à l'administration en adoptant un raisonnement fondé sur l'intention du législateur et la réalité économique de l'opération.
- Il a rappelé tout d'abord que depuis le 1er janvier 2015 (voir ci-avant), le législateur a généralisé l'application du régime des plus-values aux gains réalisés lors d'un rachat de titres suivi de leur annulation, mettant fin à l'ancien régime hybride de taxation.
- Il a ensuite considéré que le simple fait pour un associé de choisir la voie fiscale la moins onéreuse pour appréhender des sommes issues des réserves ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
En l'espèce, le Comité a jugé que l'opération n'était pas artificielle car elle s'inscrivait directement dans le débouclage de la transmission familiale de l'entreprise.
- Il a retenu que cette opération ponctuelle avait permis à M. T. X. de dégager les liquidités nécessaires pour payer la soulte due à sa sœur, ce qui constitue une justification patrimoniale réelle.
- Il a souligné que ce choix de gestion avait eu pour conséquence de maintenir un niveau de réserves plus élevé dans la société pour son activité de promotion immobilière que si une distribution de dividendes avait été effectuée.
En l'absence de montage artificiel, le Comité a conclu que l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal.
Nota : l’administration a décidé de ne pas suivre cet avis. L’opération ne répond à aucun des motifs poursuivis par une réduction de capital autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values. Le règlement des soultes, quand bien même s’inscrit-il dans le cadre de la transmission de l’entreprise, constitue une charge personnelle du contribuable repreneur.