Par ordonnance du 9 février 2000, parvenue à la Cour le 14 février suivant, une juridiction danoise a posé, en vertu de l’article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents. Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant une société au ministère des Contributions danois à propos du traitement fiscal d’un apport d’actifs.
Décision de la Cour
Statuant sur les questions qui lui avaient été posées par la juridiction danoise la Cour a jugé que :
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L’article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas apport d’actifs au sens de cette directive lorsqu’une transaction prévoit le maintien, dans le chef de la société apporteuse, du produit d’un emprunt important contracté par cette dernière et le transfert à la société bénéficiaire de l’apport des obligations y afférentes. Il n’importe pas à cet égard que la société apporteuse conserve un petit nombre d’actions d’une société tierce.
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Il revient à la juridiction nationale d’apprécier si un apport d’actifs porte sur une exploitation autonome au sens de l’article 2, sous i), de la directive 90/434, à savoir un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens,lorsque les besoins de trésorerie futurs de la société bénéficiaire de l’apport doivent être satisfaits par un crédit d’exploitation à consentir par une institution financière qui exige, notamment, que les actionnaires de la société bénéficiaire de l’apport remettent en garantie des actions représentant le capital social de cette société. N.B