L'article 7 de la Loi de Finances pour 2022 a allongé les délais d’option pour le régime réel d’imposition des entrepreneurs individuels dont le CA HT est situé en deçà des plafonds du régime micro. Bercy vient de commenter cet aménagement.
- S’agissant des BIC, l’article 7 a modifié l’article 50-0 du CGI et remplace l’obligation d’exercer l’option avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du dispositif par les délais applicables au dépôt de la déclaration d’impôt de l’exercice précédent.
Cette modification permet d’ajouter quelques mois de délais, dans la mesure où les déclarations d’impôt sur le revenu doivent généralement être déposées entre fin mai et début juin.
Dans le cas où l’entreprise est confrontée à une baisse de chiffre d’affaires qui la place dans le champ du régime micro, elle ourra maintenir l’option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année à laquelle l’option s’applique, et non plus avant le 1er février de l’année suivant l’exercice visé.
Enfin, en cas de création d’entreprise, l’option pourra être exercée jusqu’au dépôt de la première déclaration au titre du premier exercice.
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S’agissant des BA l’article 7 prévoit que les exploitants agricoles peuvent renoncer à cette option jusqu’à la fin du délai applicable au dépôt de la déclaration au titre de l’exercice précédent.
Alors que l’option pour le régime réel de bénéfices agricoles peut déjà s’exercer dans les délais applicables à la déclaration au titre de l’exercice précédent et non au 1er février, l’article 7 précise seulement qu’en cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables à la déclaration souscrite au titre de cette période d’activité.
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S’agissant des BNC, l’article 7 modifie les règles applicables au renoncement à l’option pour le régime de déclaration contrôlée.
Il prévoit ainsi que les contribuables peuvent renoncer à l’option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.