Accueil > Fiscalité des entreprises > Taxes diverses > Taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique
Taxes diverses

Taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique

Le Gouvernement vient de fixer par arrêté le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes du numérique opérant dans les secteurs du transport de passager par VTC ou de la livraison de marchandises par deux ou trois roues.

 

L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation.

Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme.

 

L’article 116 de la LF pour 2022 a mis en œuvre cette disposition en créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

 

La taxe adoptée est assise sur le chiffre d’affaires de certaines plateformes numériques généré grâce aux prestations de transport réalisées par des travailleurs indépendants.

Un chapitre II bis a ainsi été créé, dénommé Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Il contient cinq articles 300 bis à 300 sexies précisant les caractéristiques de cette taxe.

La taxe s’applique à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des prestations qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas préparé).

Il était prévu que le taux de la taxe serait défini par arrêté dans la limite de 0,5 % de l’assiette de la taxe.

 

Ledit arrêté vient d’être publié et prévoit que le taux de la taxe prévue à l’article 300 bis du CGI et exigible au titre de l’année 2021 est fixé à 0,46 %.

Publié le vendredi 18 mars 2022 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :