L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 % , en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation.
Initialement les opérations de cession devaient porter sur des locaux à usage de bureau ou à usage commercial. Ainsi, les opérations de cession portant sur des locaux à usage industriel étaient exclues du régime prévu à l’article 210 F du CGI .
L’article 18 de la LF pour 2017 a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.
L’article 25 de la LF pour 2018 a procédé à de nouveaux aménagements relativement à l’article 210 F du CGI :
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Il a prorogé pour trois ans le taux réduit d’IS pour les plus-values de cessions de locaux professionnels dès lors qu’ils sont destinés à être transformés en locaux d’habitation, soit jusqu’au 31 décembre 2020
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Ce taux réduit s’applique également en cas promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
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L’article 25 a étendu le taux réduit d’IS aux cessions de terrains à bâtir lorsque le cessionnaire s’engage à y construire des logements dans le délai de quatre ans (Les TAB s’entendent de ceux définis à l’article 257-I-2-1° du CGI , à savoir les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées par des documents d’urbanisme)
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Il a étendu le bénéfice du taux réduit d’IS lorsque le cessionnaire est une société civile bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 239 ter du CGI , c’est-à-dire une société civile ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente (société civile de construction-vente).
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Enfin, il a recentré le dispositif sur les zones géographiques les plus tendues
Il s’agit des communes « situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements » . Reprenant les termes de l’article 234 du CGI relatifs à la taxe sur les logements de petites surfaces (dite taxe « Apparu ), le présent article vise les biens situés dans les zones A bis et A .
Le Gouvernement vient de publier un décret définissant les communes situées dans ces zones pour l’application du taux réduit de l’iIS prévu à l’article 210 F du CGI et fixant les modalités de l’engagement de construction lorsque ces biens sont des terrains à bâtir.
Le décret précise que les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement mentionnées au sixième alinéa de l’article 210 F-I du CGI s’entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles que définies à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Il prévoit également qu’en cas de cession de terrain à bâtir soumise au dispositif de taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu au même article, l’engagement de construction doit être pris dans l’acte constatant la cession du terrain.