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Taxes diverses

Taxe de 3% sur les immeubles et dépôt tardif de la déclaration : la taxe est exigible

La Cour de Cassation vient de censurer la Cour d’Appel de Paris qui avait jugé s’agissant de la taxe de 3% sur les immeubles que les seules sanctions applicables pour dépôt tardif de la déclaration n° 2746 sont celles prévues aux articles 1727 et 1728 du CGI, soit un intérêt de retard et une majoration du montant des droits mis à la charge du contribuable et non le paiement de la taxe elle-même.

En application de l’article 990 D du CGI, les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.

La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…​). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble.

La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.

L’article 990 E 2° du CGI dans sa version applicable au présent litige dispose que cette taxe n’est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.

Rappel des faits

L’administration fiscale a notifié à la société Lupa SA, le 6 septembre 2005, une proposition de rectification concernant la taxe de 3% sur les immeubles pour l’année 2005.

La société Lupa SA a contesté cette proposition de rectification estimant qu’elle n’était pas redevable de cette taxe.

L’administration fiscale n’ayant pas fait droit à ses réclamations, la société Lupa SA a, par acte du 19 mars 2013, fait assigner l’administration fiscale devant le TGI de Bobigny aux fins de voir annuler la décision de rejet implicite de Monsieur le Directeur des services Fiscaux et de prononcer le dégrèvement du montant de taxe de 3 % mis à sa charge au titre de l’année 2005, soit un montant de 2 433 663 €.

Par jugement du 25 juin 2015, le TGI de Bobigny a jugé recevables les demandes de la société Lupa SA mais l’a déboutée de ses demandes.

La société Lupa a relevé appel de ce jugement.

En l’espèce, il n’était pas contesté que la société Lupa a communiqué, tardivement, le 25 août 2005 les renseignements et informations établissant qu’elle n’est pas redevable de la taxe de 3 %.

L’administration fiscale prétendait que le fait que la société Lupa ait bénéficié préalablement d’une mesure de tolérance la prive de la possibilité de régulariser sa situation. Elle se fonde sur une réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 qui n’est pas ailleurs pas versée aux débats.

« Or, les seules sanctions applicables pour dépôt tardif de la déclaration n° 2746 sont celles prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts, soit un intérêt de retard et une majoration du montant des droits mis à la charge du contribuable et non le paiement de la taxe elle-même.

En l’espèce, la société Lupa n’étant pas redevable de la taxe de 3 %, elle ne saurait en être tenue au paiement ni à celui de l’intérêt de retard, » a jugé la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date 6 novembre 2017, n° 15/15981

La Cour de Cassation vient de censurer cette décision et renvoyer l’affaire devant la CA de Paris

« En statuant ainsi, alors que la société Lupa, dont il était acquis qu’elle avait, précédemment, bénéficié d’une tolérance de l’administration fiscale et ne pouvait disposer d’une nouvelle possibilité de régulariser tardivement sa déclaration, n’avait pas, au titre de l’année 2005, accompli, dans les conditions fixées par l’article 990 E du code général des impôts, l’obligation déclarative imposée par ce texte pour être exonérée de la taxe annuelle de 3 % prévue à l’article 990 D du même code, ce dont il résulte qu’elle en était redevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. 

Publié le jeudi 12 novembre 2020 par La rédaction

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