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Taxes diverses

Taxe sur les bureaux et locaux temporairement inexploitables : il faut des preuves

La Cour Administrative d’appel de Paris souligne que pour exclure du champ de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, il faut établir que les travaux entrepris sur l’immeuble en cause font définitivement obstacle à la poursuite de son exploitation.

Rappel des faits :

La société GM était propriétaire de locaux à usage de bureaux jusqu’à son absorption avec transmission universelle de son patrimoine le 29 avril 2015, par la société CMAD. La société GM déclarait jusqu’en 2012 une surface imposable de 650 m² de bureaux au titre de la taxe sur les bureaux pour ces mêmes locaux. La société CMAD estimant que les travaux entrepris par la société GM, alors propriétaire de ces bureaux, en vue de leur transformation en un hôtel, les rendaient inexploitables, voire impropres à tout usage, s’est abstenue de déclarer les surfaces imposables à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockages pour les années 2012 à 2014, faisant état, par trois courriers des 29 février 2012, 27 février 2013 et 28 février 2014, du caractère inutilisable de ces locaux en raison des travaux effectués.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a assujetti la société GM, selon la procédure contradictoire, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France, sur le fondement de l’article 231 ter du CGI au titre des années 2012 à 2014, par une proposition de rectification du 25 novembre 2014.

La société CMAD venant aux droits de la SCI GM, a demandé au TA de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1519663 du 28 février 2017, le TA a rejeté sa demande.

La société CMAD venant aux droits de la société GM a fait appel.

La CAA de Lyon a rejeté la demande de la société CMAD.

L’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Ile-de-France et dont la superficie excède certains seuils.

Sont passibles de la taxe les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la limite territoriale de la région Ile-de-France, qui se compose de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Sont taxables les immeubles ou les parties d’immeuble affectés à l’usage de bureaux, à une activité professionnelle, à une activité de commerce ou de stockage et les locaux (ou les aires, couvertes ou non couvertes) destinés au stationnement des véhicules et annexés à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.

*La société CMAD soutenait que les locaux situés dans l’immeuble en cause étaient temporairement inexploitables.

Elle versait au dossier des procès-verbaux d’huissier et des photos illustrant l’ampleur des travaux réalisés, faisant valoir, au soutien de son moyen*, «que dès lors que seule subsiste la structure porteuse de l’immeuble, les travaux réalisés doivent être regardés comme des travaux de démolition affectant le gros oeuvre, lesquels travaux s’accompagnent d’une restructuration lourde répartie sur l’ensemble des étages, et qui entraînent une transformation complète de l’immeuble»

Toutefois, pour la Cour , «la circonstance alléguée que les locaux n’étaient plus utilisés du fait des nombreux travaux, en particulier de curage, réalisés depuis 2011 n’est pas de nature à les exclure du champ de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces produites que les travaux entrepris faisaient définitivement obstacle à la poursuite de l’exploitation de l’immeuble au cours des années litigieuses».

Par ailleurs, selon la Cour, il résulte des dispositions de l’article 231 ter du CGI que le législateur n’a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants, s’ils n’ont pas fait l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de ce texte.

Publié le lundi 11 février 2019 par La rédaction

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