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Titulaires de BA et de BNC : neutralisation des « frottements » fiscaux liés au passage du régime de la micro-entreprise au régime réel

Bercy commente l’article 55 de la LF2020 qui a introduit un mécanisme de neutralisation en cas de passage d’un régime de micro-entreprise à un régime réel en matière de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux, afin de prévenir d’éventuelles situations de non-imposition ou de double imposition.

 

En matière d’imposition du revenu, deux types de régimes sont distingués :

  • le régime de la micro-entreprise, qui consiste à déterminer le bénéfice imposable par l’application d’un abattement forfaire proportionnel au chiffre d’affaires hors taxes ;

  • le régime réel d’imposition, en application duquel le bénéfice imposable est déterminé selon les règles de droit commun, à savoir en particulier après déduction des charges supportées dans l’intérêt de l’exploitation et des amortissements, ce qui se révèle à la fois plus précis et plus complexe à appliquer que le régime de la microentreprise.

Outre le mode de calcul du bénéfice imposable, le régime de la microentreprise se caractérise par des obligations comptables et fiscales allégées - les redevables étant, par exemple, dispensés de l’obligation de tenir une comptabilité complète et donc de l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat.

Le bénéfice du régime de la microentreprise est soumis à des seuils de chiffre d’affaires annuel hors taxes maximal, s’élevant à :

  • 70 000 € pour l’ensemble des bénéfices non commerciaux (BNC - article 102 ter du CGI) et les prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) hors ventes et hébergement (article 50-0 du CGI) ;

  • 82 800 € pour les bénéfices agricoles (BA - article 69 du CGI) ;

  • 170 000 € pour les BIC relevant des ventes et de l’hébergement (article 50-0 du CGI).

Au-delà de ces plafonds, le contribuable relève d’une imposition au réel.

Une différence doit être relevée entre ces différents régimes : alors que le chiffre d’affaires à prendre en considération en matière de BIC correspond aux créancesacquises retenues dans les conditions du 2 bis de l’article 38 du CGI, en matière de BNC et de BA, les créances ne sont pas prises en compte.

Dans la mesure où le bénéfice imposable est, pour le régime de la microentreprise, déterminé par l’application d’un abattement forfaitaire au chiffre d’affaires, l’absence de prise en compte des créances acquises en matière de BNC et de BA est susceptible d’entraîner des « frottements » fiscaux dans les transitions entre régimes réel et micro.

Deux situations sont envisageables :

  • en cas de passage du régime réel au régime micro , une créance acquise lors du dernier exercice imposé au réel est prise en compte dans le bénéfice imposable dès cet exercice, puis à nouveau pour l’exercice d’après relevant du régime micro, lorsque le revenu correspondant à la créance est effectivement encaissé ;

  • inversement, en cas de passage du régime micro au régime réel , une créance acquise lors de l’exercice au titre duquel le régime micro s’applique est imposée sans application de l’abattement auquel le contribuable aurait eu droit si l’encaissement correspondant était effectivement intervenu lors de l’imposition au régime micro.

La loi de finances pour 2020 a introduit des mesures de neutralité fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des BA ou des BNC passent d’un régime réel d’imposition à un régime de micro-entreprise ou inversement.

Plus précisément , ces mesures ont pour but d’éviter, d’une part, des situations de double imposition ou de non-imposition, d’autre part, des situations de double déduction ou de non déduction.

  • S’agissant des BA, en cas de passage d’un régime réel au régime « micro-BA » , les recettes du premier exercice d’application du régime des micro-exploitations agricoles (« micro-BA ») seront diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel. En effet, ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d’imposition.

Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au régime réel seront ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.

  • S’agissant des BNC , en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition suivant la règle des créances acquises (article 93 A du CGI), au régime « micro-BNC », les recettes du premier exercice de retour au « micro-BNC » seront diminuées à hauteur du montant des créances détenues par l’exploitant à la clôture du dernier exercice imposé selon un régime réel.

Enfin, en cas de passage du régime « micro BNC » à celui de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition selon la règle des créances acquises, les créances détenues à l’ouverture du premier exercice soumis au régime réel seront ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements.

 

Publié le jeudi 2 juillet 2020 par La rédaction

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