Dans le droit-fil de sa décision PROMIALP du 27 mars 2020 la Haute juridiction administrative vient de réitérer sa position concernant le régime de la TVA sur marge.
Rappel des faits
La société RGMB, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 19 juillet 2012 un ensemble immobilier constitué d’un terrain sur lequel était implantée une maison d’habitation.
Cet ensemble immobilier a fait l’objet, après son acquisition, d’une division en neuf parcelles, l’une constituée d’un terrain supportant la construction et les huit autres de terrains nus.
Ces neuf parcelles ont été cédées en six lots entre le 18 novembre 2012 et le 30 juillet 2014. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA procédant de la remise en cause du régime de la TVA sur la marge, dont elle avait fait application pour les opérations de cession de terrains à bâtir.
Par un jugement du 4 décembre 2017, le TA de Marseille a prononcé la décharge de ces impositions.
La CAA de Marseille a rejeté l’appel du ministre de l’action et des comptes publics contre cette décision :
« En l’espèce, la SARL RGMB a acquis le 19 juillet 2012 un bien immobilier composé d’un local à usage d’habitation et d’un terrain attenant, référencé au cadastre à la section CD sous les numéros 26 et 28. Cette acquisition, auprès de particuliers n’ayant pas la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne lui a pas ouvert droit à déduction. Après avoir procédé à une division parcellaire, la SARL RGMB a cédé plusieurs terrains à bâtir. Il ne résulte pas des dispositions précédemment citées, qui sont claires, que cette division ferait obstacle à l’application de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ou que celle-ci serait réservée, en cas de revente de terrains à bâtir, aux achats de biens constitués exclusivement de tels terrains. » (Arrêt de la CAA de Marseille du 12 avril 2019, 18MA00802)
Le Ministre s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA de Marseille du 12 avril 2019.
Pour le Conseil d’Etat il résulte des dispositions de l’article 268 du CGI lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition , « que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti. »
Partant pour la haute juridiction , « la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la société RGMB pouvait prétendre au bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts au seul motif que l’acquisition du bien cédé n’avait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant que ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de ce régime la circonstance que les biens cédés comme terrains à bâtir n’avaient pas été acquis comme tels. »
L’arrêt du 12 avril 2019 de la CAA de Marseille est annulée l’affaire renvoyée à la CAA de Marseille.
Le Conseil d’Etat a rendu le même jour une décision identique censurant cette fois-ci l’arrêt de la CAA de Lyon du 27 août 2019, 19LY01266