La juridiction administrative vient de rappeler qu’une indemnité qui rémunère un service individualisable fourni à la société qui la verse doit être soumise à TVA
Aux termes du I de l’article 256-I du CGI : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.
En revanche , n’est pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.
Rappel des faits
Par un contrat conclu le 30 octobre 2008 avec la SCI J et prenant effet le 1er décembre 2008, l’EURL P gérée par M. A et ayant pour activité le nettoyage et la préparation de véhicules, a pris à bail commercial des locaux situés à Toulouse.
Le 20 novembre 2013, la SCI J a signifié à l’EURL P le refus de renouvellement du bail commercial avec effet au 30 novembre 2014.
En exécution d’un protocole d’accord transactionnel passé avec la société SNC V, futur acquéreur du bien immobilier, la société P a perçu une indemnité de 410 000 € à charge pour elle de libérer les lieux au plus tard le 3 février 2014.
A la suite d’un contrôle sur pièces, la société P s’est vue notifier par proposition de rectification des rappels de TVA à raison de la taxation d’une partie de l’indemnité versée.
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A a demandé au TA de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de TVA qui lui a été réclamé. Par un jugement n° 1601934 du 23 avril 2018, le TA de Toulouse a rejeté sa demande. M. A a relevé appel du jugement.
La Cour souligne qu’alors que la société bailleresse J ne pouvait donner congé des lieux loués à la société P que le 30 novembre 2014, le protocole d’accord transactionnel daté du 9 décembre 2013 passé entre la société P et la SNC V prévoit un engagement de la société P à quitter les locaux commerciaux au plus tard le 3 février 2014 en contrepartie d’une indemnité mise à la charge de la société V de 410 000 €.
L’anticipation de la date de congé a permis à la société V de disposer du terrain d’assiette lui permettant de réaliser dans un délai accéléré un programme immobilier.
Par ailleurs, aux termes de l’acte d’acquisition des terrains appartenant à la société J du 13 décembre 2013, cette société et la société V sont convenues des modalités de versement de l’indemnité d’éviction à la société P, à hauteur de
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de 160 000 € par la société V
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et de 250 000 € par la société J.
Pour la Cour , « le protocole d’accord transactionnel qui permet à la société V de disposer de la libre jouissance du local commercial pour une période couverte par le contrat initial de location rémunère un service individualisable fourni à la société V par la société Le P à hauteur de 160 000 euros TTC. »
Partant, la Cour estime que cette indemnité entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 256 du CGI pour un montant de 133 779 € HT. La somme de 250 000 € constituait l’indemnité d’éviction qui n’a pas été soumise à la TVA.
Pour la Cour, le requérant n’était pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a soumis pour partie à TVA l’indemnité perçue par la société P.