La juridiction administrative vient de rappeler qu’une indemnité qui rémunère un service individualisable fourni à la société qui la verse doit être soumise à TVA
Aux termes du I de l’article 256-I du CGI : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.
En revanche , n’est pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique de du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.
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