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Une société peut déduire la TVA supportée au titres d'honoraires de conseil pour une prise de contrôle ayant échoué

L’avocat général Kokott de la Cour de Justice de l’UE vient de rendre ses conclusions dans le cadre de l’affaire C‑249/17 Ryanair Ltd.

En 2006, la compagnie aérienne Ryanair a tenté d’acquérir la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus.

Mais, par décision du 27 juin 2007, la Commission Européenne a déclaré que la concentration était incompatible avec le marché commun . Pour cette raison, Ryanair n’a pu acquérir qu’environ 29 % des parts d’Aer Lingus.

Si cette acquisition a échoué pour des raisons tenant au droit de la concurrence, *Ryanair avait déjà exposé des dépenses importantes pour bénéficier de prestations de conseil et autres services en lien avec l’acquisition envisagée.

Ryanair a donc demandé à bénéficier de la déduction des taxes* qu’elle avait dû acquitter en amont, ce qui lui a été refusé par l’administration fiscale irlandaise.

Ryanair a formé un recours contre la décision de rejet devant la juridiction irlandaise. Par décision du 8 mai 2017, parvenue à la Cour le 12 mai 2017, la Supreme Court (Cour suprême) a sursis à statuer et a soumis à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes :

  • L’intention future de fournir des services de gestion à la société cible d’une acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée) est-elle suffisante afin d’établir que l’acquéreur potentiel exerce une activité économique aux fins de l’article 4 de la sixième directive TVA, de telle sorte que la TVA appliquée à cet acquéreur potentiel pour les biens ou services fournis en vue de faciliter l’acquisition puisse éventuellement être traitée comme une TVA en amont de l’activité économique envisagée, consistant à fournir de tels services de gestion ?

  • Peut-on considérer qu’il existe un « lien direct et immédiat » suffisant, conformément au prescrit identifié par la Cour dans [l’arrêt du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C‑16/00], entre des services professionnels fournis dans le cadre de cette acquisition potentielle et des services en aval, consistant dans la fourniture potentielle de services de gestion à la cible de l’acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée), permettant ainsi de déduire la TVA afférente aux services professionnels susmentionnés ?

Pour l’avocate générale conformément à la jurisprudence de la Cour, la circonstance que cette prise de contrôle n’ait finalement pas eu lieu et qu’Aer Lingus n’ait pas poursuivi ses activités sous l’entier contrôle de Ryanair n’a, aucune influence sur cette conclusion. Seule compte l’intention, confirmée par des circonstances objectives, d’exercer une activité économique. Le fait que la prise de contrôle d’Aer Lingus n’ait finalement pas eu lieu ne saurait remettre en cause a posteriori une telle intention.

Elle propose par conséquent de répondre aux questions préjudicielles comme suit :

  • L’acquisition de la totalité des parts d’une société dans l’intention de développer de manière directe, permanente et nécessaire l’activité imposable de la société acquéreuse constitue dans les circonstances de l’espèce (par exemple dans le cadre de ce que l’on appelle une acquisition stratégique) une activité économique au sens de l’article 4 de la sixième directive (désormais article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE).

  • Les dépenses relatives à une telle acquisition stratégique , engagées par la société acquéreuse, présentent un lien direct et immédiat avec l’activité imposable de cette société, de sorte que la TVA prélevée sur ces dépenses est pleinement déductible dans les limites de cette activité.

Publié le vendredi 11 mai 2018 par La rédaction

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