La Cour d’appel de Paris vient de rappeler les modalités d’appréciation de la période au titre de laquelle une Jeune Entreprise Innovante (JEI) bénéficie des exonérations sociales.
L’article 131 de la loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) , codifié à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
En application de ce texte, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
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être une PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés et réaliser soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
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avoir moins de 8 ans d’existence ;
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être indépendante (son capital doit être détenu pour 50 % au minimum par des personnes physiques) ;
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être réellement nouvelle, c’est à dire ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, restructuration, extension d’activité ou reprise d’activités préexistantes ;
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réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ;
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avoir créé son entreprise au 31 décembre 2019 dernier délai Afin de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises innovantes, l’article 73 de la LF pour 2017 a prorogé le dispositif d’exonérations fiscales et sociales , à périmètre constant, jusqu’au 31 décembre 2019.
Les entreprises ayant le statut de JEI peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.
Ces exonérations portent sur les rémunérations des personnels si 50 % de leur temps de travail est consacré au projet de recherche et développement. Ces personnels sont les ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnel chargé de tests pré-concurrentiels, les mandataires sociaux, relevant du régime général de sécurité sociale, qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.
L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’entreprise. Elle s’applique dans la limite d’un double plafonnement :
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une rémunération mensuelle brute par personne plafonnée à 6 661,20 euros correspondant à 4,5 fois le Smic.
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un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à 196 140 euros (correspondant à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Rappel des faits_
L’URSSAF Paris Région Parisienne a procédé au contrôle de la société OP pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie le 13 avril 2011 par l’URSSAF portant redressement du chef de l’exonération des jeunes entreprises innovantes pour un montant de 53 468€ au titre des rémunérations versées sur l’année 2008, l’inspecteur du recouvrement ayant estimé que le droit de la société OP à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, lié au statut de jeune entreprise innovante, était terminé depuis le 31 décembre 2007.
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 12 septembre 2011, a rejeté la requête .
La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 11 juillet 2013, a confirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné la SAS OP à payer à l’URSSAF la somme de 62 343€ et déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard .
La société a interjeté appel de cette décision.
La société OP fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 131 de la LF pour 2004, il convient de calculer la durée d’exonération de mois à mois à partir de la date de création de l’entreprise et non en années civiles comme l’ont fait à tort l’URSSAF et les premiers juges.
Qu’ayant débuté son exploitation en octobre 2000 et ayant clôturé son premier exercice le 31 décembre 2001, elle bénéficiait en application de l’article 44 sexies 0A du CGI du statut de JEI jusqu’à la date de la fin de son huitième exercice soit 2008, que l’article 131 limite le bénéfice de l’exonération des charges sociales des jeunes entreprises innovantes à une période de 8 ans décomptée de mois à mois à partir de la date de création de l’entreprise, qu’elle doit donc bénéficier de son exonération jusqu’au mois de septembre 2008 .
La Cour vient de donner raison au TASS.
L’exonération est applicable , au plus tard, sur les rémunérations versées le dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise, dans la mesure où l’entreprise a moins de huit ans à la date de la clôture de l’exercice considéré .
La double limite tenant d’une part , à la durée d’application de l’exonération, dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise, et tenant d’autre part, à l’âge de l’entreprise, moins de huit ans à la date de clôture de l’exercice , doit être respectée.
L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération.
«En l’espèce, il n’est pas contesté que la société OP a été créée le 18 septembre 2000 et qu’elle a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2001.
En conséquence, c’est par une juste application des dispositions susvisées que les premiers juges en ont déduit que la société OP pouvait bénéficier du droit à exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2007 , date correspondant à la clôture de son septième exercice, date à laquelle la société avait moins de huit ans d’existence , l’entreprise perdant définitivement son statut de jeune entreprise innovante l’année de sa huitième année .»