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L'exonération JEI : rigueur dans l'application des critères et opposabilité limitée du rescrit fiscal

Le juge de l'impôt rappelle aux entreprises bénéficiant du statut JEI l'importance d'une vigilance constante quant au respect des critères d'éligibilité, ainsi que les limites de la protection offerte par un rescrit fiscal.

 

Le dispositif « jeune entreprise innovante » (JEI) a été créé par les articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 (Commenté au BOI 4 A-9-04 puis repris au BOFIP-Impôts). Il consiste en des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (et par conséquent de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu’en des exonérations de cotisations sociales patronales.

 

Codifié à l’article 44 sexies-0 A du CGI, ce soutien fiscal et social est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

 

L’article 11 de la Loi de Finances pour 2022 a prorogé de trois ans la durée du statut de « Jeune entreprise innovante », qui est passé dès lors de sept ans à dix ans. Le prolongement de 3 ans ne s’appliquait toutefois qu’au volet fiscal du statut JEI et non à son volet social  L'article 33 de la LF pour 2023 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de CET bénéficiant aux JEI, dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2022. Mais surtout l'article 33 est revenu à une durée de huit ans pour le volet fiscal afin de l'aligner sur le volet social. 

À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023 (Rapport Midy), l'article 44 de la Loi de Finances pour 2024 a créé la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC ou JEC).  Il est ainsi désormais prévu que les JEI comprennent également des jeunes entreprises de croissance qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre, mais qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance.

Il s'agit des entreprises qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, qui réalisent entre 5 % et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui satisfont à des indicateurs de performance définis à l'article 49 Q de l'annexe III au CGI et précisés par décret du 24 mai dernier. Cette nouvelle catégorie, qui complète le dispositif des JEI, doit permettre aux entreprises concernées de bénéficier d’une aide à embaucher, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique. 

Rappel des faits :

 

La société [5] a bénéficié du statut JEI et des exonérations associées à partir de 2013. Cependant, lors de l'exercice 2015, elle n'a pas respecté le critère exigeant que les dépenses de recherche représentent au moins 15% des charges fiscalement déductibles. L'URSSAF a donc procédé à un redressement pour l'année 2015.

 

Procédure :

  • 30 mai 2013 : La société [5] obtient un rescrit fiscal lui accordant le statut JEI.
  • 6 avril 2018 : L'URSSAF adresse une lettre d'observations suite à un contrôle.
  • 12 juin 2018 : Mise en demeure pour un redressement de 51 166 euros.
  • 10 mai 2022 : Le tribunal judiciaire de Dijon valide le redressement.

Pour sa défense la société  : 

  • reconnaît ne plus remplir le critère des 15% de dépenses de recherche en 2015.
  •  invoque une circulaire DSS stipulant que l'exonération ne cesse d'être applicable qu'à compter de l'exercice suivant celui où les conditions ne sont plus remplies.
  • argue que le rescrit fiscal de 2013 ne mentionnait pas explicitement le critère des 15% de dépenses de recherche.
  • affirme avoir agi de bonne foi, croyant que le rescrit continuait à s'appliquer en 2014 et 2015.

De son côté l'administration a fait valoir :

  • que le rescrit fiscal de 2013 faisait référence à l'article 44 sexies 0A du CGI qui mentionne tous les critères, y compris celui des 15% de dépenses de recherche.
  • que le rescrit précisait que son opposabilité cesserait en cas de modification de la situation présentée initialement.

 

La Cour d'appel a confirme le jugement de première instance et validé le redressement pour les motifs suivants :

 

Elle souligne que le rescrit fiscal de 2013 était clair et précis quant à sa portée, mentionnant implicitement tous les critères du statut JEI. La Cour précise également que la société ne démontrait pas sa bonne foi, étant informée que le rescrit cesserait d'être opposable en cas de modification de sa situation. Partant, n'ayant plus le statut JEI à la clôture de l'exercice 2015, la Cour a estimé que société devait reverser les cotisations exonérées pour cet exercice.

 

Portée de l'arrêt :

  • Rigueur dans l'application des critères JEI : L'arrêt souligne l'importance de respecter scrupuleusement tous les critères du statut JEI, y compris celui des 15% de dépenses de recherche, pour chaque exercice fiscal.
  • Limites de l'opposabilité du rescrit fiscal : La décision rappelle que l'opposabilité d'un rescrit fiscal est conditionnée au maintien de la situation initiale de l'entreprise. Toute modification significative peut rendre le rescrit inopposable.

L'arrêt met également en lumière la responsabilité de l'entreprise dans le suivi de son éligibilité au statut JEI. La bonne foi ne peut être invoquée si l'entreprise n'a pas pris soin de vérifier le respect de tous les critères. Enfin et contrairement à ce qu'affirmait la société, l'arrêt confirme que l'exonération peut être remise en cause pour l'exercice au cours duquel les critères cessent d'être remplis, sans attendre l'exercice suivant.

Publié le mercredi 4 septembre 2024 par La rédaction

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