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Crédit impôt recherche-innovation

Crédit d'impôt nouvelles collections : pas de matériel, pas d'activité industrielle

Logé au sein du crédit d’impôt recherche (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) le crédit impôt collection consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

«Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués», précise l’administration fiscale. (BOI-BIC-RICI-10-10-40-20120912, n°40 et s)

Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises.

« En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. » (Source BOI précité)

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a récemment rappelé le rôle déterminant du matériel et de l’outillage dans la détermination du caractère industriel de l’activité.

Dans cette affaire, une société de fabrication de chapeaux s’était vu remettre en cause le crédit d’impôt recherche qu’il avait déterminé sur la base de ses dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.

Le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes dont elle avait entendu bénéficier au titre du CIR, la société a fait appel.

Or la Cour, confirmant la décision des juges du fond, vient de juger que les moyens techniques mis en oeuvre pour procéder à la fabrication de ses chapeaux, ne permettaient pas de considérer que la société exerçait une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B-II-h du CGI.

En effet, la Cour a constaté qu’en dépit de l’emploi de machines variées et parfois spécifiques , que « l’intervention des salariés » occupait une « place substantielle tant lors de l’utilisation de ces machines non automatisées que lors du processus de fabrication.» (Fabrication qui d’ailleurs se limitait à neuf chapeaux par jour et par salarié). la Cour a également constaté que «l’un des cinq salariés affectés à cette activité» , se consacrait «uniquement à des travaux de finition» «dont il n’est pas contesté qu’ils se font sans l’intervention d’une machine» .

Eu égard au rôle moindre joué par le matériel et l’outillage dans le processus de production, la Cour a jugé que l’activité en cause ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère industriel.

Publié le jeudi 3 juillet 2014 par La rédaction

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