Prévu à l’article 244 quater B du CGI, le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel de jouir d’un avantage fiscal assis sur certaines dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique et technique.
Selon le rapport d’information déposé par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale sur l’application du CIR (n° 4402), le mercredi 21 juillet 2021, le coût budgétaire de ce dispositif fiscal fait fait le lui la première dépense fiscale active – il s’agissait de la seconde jusqu’à l’abrogation du CICE –, avec un montant estimé à 6,4 Md€ pour 2021.
Une dépense fiscale « stratégique mais coûteuse » – pour reprendre l’expression de Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances de juin 2017 à janvier 2020 même si l’utilité et l’efficacité du CIR pour les activités de R&D des entreprises françaises et, plus généralement, de la recherche en France ont été confortées par France Stratégie dans un rapport publié en mars 2019.
Se basant sur le rapport CNEPI 2021 qui a conclu, dans une analyse de 81 groupes français, que cette facilité fiscale n’a pas été accompagnée d’un accroissement tendanciel de leur activité industrielle en France, des députés RN précisent que :
le CIR aide les groupes français à densifier leur production dans des pays étrangers, contribuant au développement du savoir‑faire industriel de ces pays au détriment de la France.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de fixer une conditionnalité territoriale dans l’usage de ce crédit d’impôt, l’absence de conséquences, en cas de délocalisation, pour prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, engageant l’argent du contribuable français.
Partant, dans un article unique ces députés de l'opposition proposent que les sociétés ayant bénéficié du CIR soient obligées à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation et que ces mêmes sociétés également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.
Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents, et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »
Affaire à suivre...