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Crédit impôt recherche-innovation

La qualité de JEI ne constitue pas une prise de position de Bercy quant à l’éligibilité des projets de recherche au CIR

Pour mémoire, le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales, si elles répondent aux conditions prévues à l’article 44 sexies‑0 A du CGI.

Ainsi, our prétendre au bénéfice du dispositif, l’entreprise doit :

  • être une petite ou moyenne entreprise (PME), définie comme une entreprise ayant un effectif inférieur à 250 salariés et qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou qui a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

  • avoir été créée depuis moins de huit ans, cette création devant constituer une activité réellement nouvelle et non intervenir dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension ou reprise d’activités préexistantes ;

  • engager des dépenses de R&D ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) et mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI, qui représentent au moins 15 % des charges déductibles du résultat de l’exercice , étant précisé que sont exclues les charges engagées auprès d’une autre JEI ;

  • avoir au moins la moitié de son capital détenu par des personnes physiques, par une PME satisfaisant elle-même cette condition de détention ou par certaines sociétés, telles qu’une autre JEI ;

Rappel des faits :

Au cas cas particulier la SARL PL s’était vue refuser le remboursement du crédit d’impôt recherche qu’elle avait sollicité pour les années 2010 et 2011.

L’administration avait considéré que la description des travaux réalisés en matière d’informatique, n’entraient pas dans le champ de l’article 49 septies F-b de l’annexe III au CGI pour aucune des années pour lesquelles la demande de restitution a été sollicitée.

L’administration avait considéré que ces travaux n’étaient ni nouveaux ni relatifs à une quelconque recherche fondamentale.

 

Devant la juridiction administrative la société faisait valoir qu’étant reconnue comme JEI par l’administration, cette dernière ne pouvait, sans se contredire, dénier la nature de recherche aux dépenses litigieuses.

La Cour n’a pas suivi la SARL dans ses prétentions :

d’une part, la qualité de jeune entreprise innovante reconnue par lettres des 3 avril et 30 juillet 2009 ne constitue pas une prise de position de l’administration fiscale quant à l’éligibilité des projets de recherche au crédit d’impôt litigieux et, d’autre part , les considérations qui y figurent , énoncées par la direction régionale à la recherche et à la technologie, ne sont pas opposables à l’administration sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales car elles ne constituent pas une prise de position de fait de l’administration fiscale elle-même au sens et pour l’application de ces dispositions.

 

Publié le mardi 3 août 2021 par La rédaction

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