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Crédit impôt recherche-innovation

Chaussures sur mesure et chaussures dites en prêt-à-chausser à l’épreuve du CIR nouvelles collections

La Juridiction administrative rappelle que le crédit d’impôt recherche nouvelles collections est ouvert, sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B du CGI, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.

 

Rappel des faits

La société B membre d’un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI, exerce une activité de création de collections d’articles de maroquinerie et de chaussures dites en prêt-à-chausser, dont elle confie la production à sa filiale italienne, la société MF, avant de la revendre.

Elle a également pour activité la création de collections de chaussures sur mesure, dont elle assure la fabrication dans son atelier parisien.

Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

A l’issue de ces opérations, l’administration fiscale a remis en cause l’assiette du crédit d’impôt-recherche déclaré au titre des années 2008 à 2010, et en particulier le crédit d’impôt des années 2008 et 2010 se rapportant aux dépenses de collection.

Les suppléments d’impôt sur les sociétés correspondant à ces rectifications ont été assignés à la société mère du groupe, la société L.

Après admission partielle de sa réclamation, cette dernière a saisi le TA de Montreuil à fin de décharge des sommes laissées à sa charge. Par un jugement n° 1508193 du 15 décembre 2016, cette juridiction a prononcé la décharge partielle de la fraction de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2008, 2009 et 2010, en conséquence de l’intégration dans le crédit impôt-recherche de la participation de cette société au coût des titres-restaurant, et rejeté le surplus de sa requête.

La société L a relevé appel de ce jugement.

 

Le crédit d’impôt recherche nouvelles collections consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.(Art. 244 quater B-II-h et i du CGI)

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

La Cour rappelle que revêtent un caractère industriel, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

Elle distingue selon que les dépenses liées aux nouvelles collections concerne les chaussures sur mesures et les chaussures dites en prêt-à-chausser.

En ce qui concerne les dépenses liées aux nouvelles collections de chaussures sur mesure :

« Il résulte de l’instruction que l’activité de fabrication de chaussures sur mesure, réalisée par la société B au sein de son atelier parisien, nécessite notamment le recours à une presse, une machine électrique à cambrer, des machines électriques à parer et refendre le cuir, un banc de ponçage, un grand touret, plusieurs machines à coudre professionnelles, dont une machine à pilier, et une denteleuse. La valeur de ces machines et outils représente, au bilan de l’exercice clos en 2009 et 2010, les sommes respectives de 155 741 euros et 168 344 euros.

Ainsi, et alors que sont sans incidence, pour l’appréciation du caractère industriel d’une entreprise, au sens des dispositions litigieuses, la part relative de ces matériels au sein des immobilisations dont la société dispose, l’importance de la masse salariale des employés affectés à l’atelier de fabrication, ou encore le chiffre d’affaires dégagé par cette activité, l’importance des moyens techniques nécessitée par l’activité en cause permet de regarder la société B comme industrielle. »

En ce qui concerne les dépenses liées aux nouvelles collections de chaussures dites en prêt-à-chausser :

La Cour précise que par l’article 244 quater B du CGI, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections.

_ « Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt-recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. »_

S’agissant de la conception des modèles de souliers en prêt-à-chausser la Cour souligne que la société B en confie l’intégralité de la production à sa filiale italienne.

« N’ayant exposé aucune dépense de fabrication ou de transformation dans le cadre de cette activité, elle ne peut être regardée, pour l’activité en cause, comme étant une entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir, sans que la société L ne puisse utilement se prévaloir d’une violation du principe communautaire de liberté d’établissement. »

 

Publié le mercredi 6 novembre 2019 par La rédaction

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