L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».
Le Gouvernement vient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’élargir les conditions d’attribution du CIR afin d’inclure davantage les petites entreprises innovantes ne disposant pas de personnels ayant la qualification de scientifiques ou d’ingénieurs.
En effet, une lecture précise des textes montre que les dépenses de personnel éligibles ne se restreignent pas à celles des ingénieurs ou des scientifiques dont la qualité est reconnue par un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent.
Les dépenses de personnel éligibles au dispositif du crédit impôt recherche (CIR) sont effectivement définies à l’article 244 quater B-II-b du CGI et à l’article 49 septies G-1 de l’annexe III du CGI.
Ces textes prévoient que les chercheurs sont les scientifiques ou les ingénieurs qui sont directement et exclusivement affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.
En revanche, la condition liée au diplôme a été précisée par la doctrine fiscale, au paragraphe 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205.
Par ailleurs, il est précisé à l’article 49 septies G-1 que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Cet assouplissement réglementaire a été commenté par la doctrine fiscale (paragraphe 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205) qui précise qu’une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est considérée comme ayant la qualification d’ingénieur dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise ou antérieurement l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Ce même BOFIP ajoute qu’il n’est pas exigé que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise et qu’ainsi peut être considérée comme un chercheur une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
-
elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
-
elle a acquis au sein de l’entreprise ou antérieurement des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
« Les critères d’attributions actuels permettent donc de prendre en compte au CIR des personnes ayant acquis des compétences en innovations dans leurs précédentes expériences professionnelles pour peu qu’ils puissent être assimilés, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. »