L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».
Le Gouvernement vient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d&rsquoquo;élargir les conditions d’attribution du CIR afin d’inclure davantage les petites entreprises innovantes ne disposant pas de personnels ayant la qualification de scientifiques ou d’ingénieurs.
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