Innovation : fiscalité et financement, le guide des principaux outils

24/04/2015 Par Corinne LECOCQ
27 min de lecture

Tout d’abord il est important de rappeler qu’il ne faut pas confondre innovation et recherche, le domaine de l’innovation étant plus étendu.

BPI France a d’ailleurs intégré ce positionnement dans sa dernière doctrine qui élargit la définition de l’innovation à la création de modèles économique mais aussi de techniques managériales par exemple.

Les subventions européennes peuvent au demeurant être obtenues pour de l’innovation sans impliquer de la recherche et le dépôt de technologies brevetables.

S’agissant des dispositifs fiscaux, les principales difficultés en pratique concernent la réalité des dépenses d’une part et la concordance de celles-ci avec les règles posées d’autre part. Cela induit de nombreux contrôles fiscaux qui impactent la sécurité juridique et fiscale des opérations engagées ainsi que le financement de leur coût.

Une actualité importante à propos du Crédit d’Impôt Recherche : La création d’un comité de conciliation présidé par un magistrat et comportant des experts de la recherche et de l’innovation (dont un membre de l’Administration fiscale qui n’est pas en charge du dossier) intervenant avant la fin du contrôle sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR ou CII. Ce comité pourra être saisi par l’Administration comme par les contribuables. Cela pourra permettre à l’entreprise de ne pas supporter des rectifications qui finalement ne seront pas notifiées de par l’intervention préalable du comité.

Enfin, il convient d’insister sur l’utilité de l’intervention d’un professionnel de votre choix dès que vous vous interrogez sur l’opportunité de mettre en œuvre l’un des dispositifs existants. A cet égard et par exemple, le régime des Jeunes Entreprises Innovantes (ou JEI) présente des conséquences en matière de levée de fonds et d’organisation de la stratégie de financement du fait des conditions de détention de capital posées. S’agissant de l’immobilisation ou de la déduction immédiate des dépenses, il convient de faire des choix en fonction des règles comptables et fiscales mais aussi des perspectives de résultat.

Les dispositifs fiscaux liés à l’innovation et à la recherche ne sont pas véritablement des moyens de financement mais plutôt des allègements du poids de la fiscalité dans un contexte précis. Leur mise en œuvre présente également un cout !

Ceci étant précisé, vous trouverez ci-après le catalogue des outils fiscaux les plus importants liés à l’innovation et à la recherche. Sans entrer dans les détails des dispositifs, chaque cas devant faire l’objet d’une analyse précise, il s’agit ici d’en balayer les grandes lignes pour conserver en mémoire ce qui peut être utilisé. Ces outils sont liés soit au résultat fiscal qui est retraité ou non imposé, soit à un allègement de la charge fiscale elle-même (crédit d’impôt ou taux d’imposition réduit). Il existe également des dispositifs plutôt lié au financement tel le mécénat par exemple.

Crédit d’impôt recherche

Les entreprises industrielles commerciales artisanales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Il en est de même pour les sociétés commerciales qui exercent une activité de nature non commerciale. Ce régime peut s’appliquer aux entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices telles que les JEI ou les entreprises nouvelles.

Quel que soit le cas de figure et après avoir analysé les conséquences de cette démarche pour chaque cas particulier, la question du rescrit préalable doit se poser en fonction de la complexité de la situation (rescrit engagé auprès de l’Administration, du Ministère de la recherche , d’OSEO innovation ou encore de L’Agence nationale de la recherche - LPF Article R 80 B-5 et R 80 B-6) selon un modèle préétabli au moins 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt N°2069 A (ou de la déclaration spéciale si il s’agit d’un projet pluriannuel). L’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 3 mois vaut accord tacite, cette procédure s’appliquant également aux dépenses d’innovation des PME.

I. Les dépenses :

  • Les dépenses de recherche :

En synthèse, les dépenses affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique qu’il s’agisse de recherche fondamentale, appliquée ou d’opérations de développement expérimental (y compris réalisation de conception de prototypes ou installations pilotes)

  • Amortissements déductibles des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf directement affectées aux opérations de recherche

  • Amortissement des brevets et certificats d’obtention végétale

  • Rémunérations et cotisations sociales obligatoires correspondantes des chercheurs et techniciens de recherche DIRECTEMENT ET EXCLUSIVEMENT affectés aux opérations de recherche

  • Dépenses de fonctionnement fixées à 50% des dépenses de personnel précitées et 75% de la dotation aux amortissements ci-dessus visées

  • Cout des opérations de recherche sous traitées sous certaines limites et plafond en fonction de la situation

  • Dépenses de veille technologique

  • Dépenses de réunions de normalisation (évaluation en partie forfaitaire)

  • Frais d’élaboration de nouvelles collections Sont retenues les dépenses localisées au sein de l’Union Européenne (Norvège Islande et Liechtenstein si déductibles du résultat imposable en France)

CALCUL : Par année civile : il est égal à 30% de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ et à 5% au-delà de ce seuil.

es subventions publiques sont déduites de la base de calcul du crédit y compris lorsqu’elles sont remboursables (elles sont alors ajoutées à la base de calcul au titre de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées)

De même, les rémunérations versées à des tiers pour des prestations rendues en vue de l’octroi du CI fixées proportionnellement au montant de l’avantage obtenu sont à déduire des bases de calcul.

Pour les montants forfaitaires, il en est de même si elles excèdent le plus élevé des deux montants suivants : 15 000€HT ou 5% du total des dépenses de recherche éligibles minoré des subventions publiques

Crédit d’impôt innovation

1. Les dépenses d’innovation :

Selon l’article 244 quater B II K du CGI, il s’agit des dépenses d’innovation exposées depuis le 1er janvier 2013 par les PME pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits

Les entreprises peuvent bénéficier du CI alors même qu’elles n’exposent pas de dépenses de recherche mais seulement d’innovation.

 
Définition européenne des PME (attention aux entreprises liées, partenaires ou dites autonomes pour apprécier les seuils) : Effectif inférieur à 250 salariés CA n’excédant pas 50 M € ou total du bilan n’excédant pas 43 M€ Activités innovantes éligibles : nouveau produit c’est-à-dire non encore mis sur le marché qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco conception de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités .
 

Prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que ceux utilisés pour les opérations de recherche et développement (lever des incertitudes techniques et technologiques) : il s’agit ici du nouveau produit qui n’existe pas encore complètement sous sa forme finale/ l’installation pilote quant à elle permet de prouver des performances supérieures et qu’il s’agit d’une réponse à un besoin technique ou commercial

Il s’agit de travaux de conception, de configuration et d’ingénierie. Une même opération peut successivement ouvrir droit au CIR et CII au stade de la phase de recherche et développement puis de l’innovation mais les dépenses doivent bien être distinguées pour le calcul (on ne les prend pas deux fois)

2. Nature des dépenses d’innovation : dépenses similaires au CIR

Calcul : 20% des dépenses éligibles retenues dans la limité globale de 400000 € par an donc un montant maximum de CI par an de 80 000e.

3. Généralités CIR et CII

Pour les entreprises IR, dépôt de la déclaration avec la déclaration de résultat, pour les entreprises IS déclaration en même temps que le relevé de solde (état spécial au-delà de 100 millions d’euros de dépenses).

Imputation du CI sur l’IS ou l’IR l’année au titre laquelle les dépenses ont été exposées

Sinon, si montant supérieur à impôt dû, créance sur l’état imputable sur impôt dû au titre des 3 ans suivant sa constatation. Ensuite remboursement. Elle est restituable pour payer des impôts professionnels tels TVA, taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage.

Possibilité de mobilisation de la créance ou de cession à un organisme de titrisation depuis le 31 décembre 2013.

Remboursement immédiat de la créance (ART 199 ter B II) pour :

  • Les entreprises définition PME réglementation européenne

  • Sociétés nouvelles dans certaines conditions de détention du K

  • JEI

  • Entreprises en difficulté

 

Crédit d’impôt métiers d’art

En quoi consiste ce crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ?

Indépendamment de la date de clôture et de la durée de l’exercice, le crédit d’impôt est calculé par année civile.

Le crédit d’impôt est calculé en faisant le produit du montant des dépenses éligibles, après déduction des subventions publiques éventuellement perçues pour financer des dépenses éligibles au crédit d’impôt, par un taux : le taux de droit commun est égal à 10% des dépenses exposées au cours de l’année. Ce taux est porté à 15% pour les entreprises portant le label « Entreprises du patrimoine vivant ». La condition tenant au label s’apprécie au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé.

1. Les dépenses éligibles sont :

  • les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (20 exemplaires maximum). La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou de maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;

b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.

  • les dotations aux amortissements des immobilisations directement affectées à la conception d’ouvrages réalisés en petite série ;

  • les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à ces ouvrages ;

  • les frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; les dépenses liées à l’élaboration des ouvrages confiés par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, tel que modifié par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, est reconduit pour une période de quatre ans, l’article 244 quater O du CGI s’appliquant aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.

Le crédit d’impôt est limité à 30 000 € par an et par entreprise et n’est plus subordonné au respect du règlement de « minimis » prévu par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 qui plafonne l’ensemble des aides de « minimis » accordées à une entreprise à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

2. Les entreprises bénéficiaires

  • Les entreprises pouvant bénéficier de ce crédit d’impôt sont :

    • Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans l’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat et des métiers d’art (217 métiers, classés en 19 domaines), représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

    • Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement (les nomenclatures des activités et des produits concernés définies par l’arrêté du 14 juin 2006) ;

    • Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens l’article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Les obligations déclaratives

Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif doivent souscrire une déclaration n°2079-ART-SD disponible sur le site www.impôts.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont relève l’entreprise.

3. Comment s’utilise le crédit d’impôt et selon quelles modalités s’effectue le remboursement ?

Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées, après la prise en compte des autres crédits d’impôt. Lorsque le montant de l’impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d’impôt, l’excédent non imputé est restitué à l’entreprise.

4. Quelles démarches faut-il effectuer pour la mise en œuvre du remboursement ?

Pour pouvoir prétendre au crédit d’impôt création, une déclaration spéciale doit être annexée :

  • n°2572 du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, si l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés. ou

  • n°2031 de déclaration annuelle de résultats, si l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

5. Qu’apporte la nouvelle procédure d’expertise ?

L’article 35 de la loi de finances rectificative n°2012-1510 du 29 décembre 2012 renforce la sécurité des entreprises en prévoyant que la réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt, peut , sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (article L 45 BA du Livre des procédures fiscales). Autrement dit, les services des impôts, qui demeurent seuls compétents pour procéder à des rectifications, pourront solliciter l’avis des agents précités toutes les fois où l’appréciation du caractère de réalisation d’un ouvrage en un seul exemplaire ou en petite série apparaît nécessaire. De la même manière que pour le crédit d’impôt recherche, ces agents auront la possibilité de diligenter des investigations auprès des entreprises afin de s’assurer de la bonne application de cette condition.Retour ligne automatique

Dépenses de recherche et de conception de logiciels

1. Frais de recherche et de développement

Sur le plan fiscal, il s’agit ici de l’article 236 I du CGI concernant les entreprises qui engagent pour leur propre compte des frais de recherche scientifique ou technique : elles disposent d’un choix entre DEDUCTION immédiate du résultat des frais ou IMMOBILISATION des dépenses de fonctionnement correspondantes. Dans le premier cas la déduction immédiate évite de prendre en considération ces dépenses dans l’évaluation des stocks.

Au plan comptable en revanche, une distinction doit être faite entre frais de recherche et frais de développement, les premiers devant être portés en charges alors que les seconds peuvent être immobilisés s’ils se rattachent à des projets bien individualisés.

Ce qu’il faut retenir sur ce point est que le choix comptable engage le choix fiscal pour l’entreprise (contrairement à ce qui est prévu pour les dépenses liées aux logiciels).

Pour les dépenses de fonctionnement engagées dans le cadre de dépenses de recherches, il s’agit essentiellement des frais de personnel, le cout de matières consommées et les dépenses liées des travaux confiés à des tiers

Le conseil d’Etat a jugé sur ce point que pouvaient faire l’objet d’une déduction immédiate les frais de dépôt de brevet qui constituent le prolongement indissociable d’opérations de recherche scientifiques ou technique et présentent le caractère de dépenses de fonctionnement.

Le choix fait par l’entreprise est une décision de gestion qui lui est opposable qui s’applique pour tous les projets et non projet par projet. En cas de choix pour l’immobilisation de la dépense il s’agit d’un amortissement linéaire sur 5 ans à compter de l’inscription à l’actif. Sur le plan comptable, la date de l’amortissement est celle de la date de mise en service.

Le choix n’est pas neutre non plus quant au régime d’imposition des subventions publiques reçues qui seront rattachées aux résultats imposables de l’entreprise au rythme de l’amortissement des immobilisations correspondantes (sous réverse de conditions spécifiques – attribuées par l’état ou assimilé en vue de la réalisation de programmes de recherche nettement individualisés et financer des dépenses de fonctionnement)

2. Logiciels

Même possibilité de choix offerte mais le traitement comptable ne guide pas le traitement fiscal.

Il s’agit des dépenses de conception (et non des dépenses d’enregistrement ou de reproduction sur support).

Il peut s’agir également de dépenses d’adaptation de logiciels existants à la définition des dépenses de conception entre doctrine comptable et fiscale : il vaut mieux s’en tenir à la définition comptable du cout de production du logiciel pour éviter toute difficulté. Si de par la définition comptable (critères d’immobilisation des dépenses) il y a immobilisation, le choix de déduire fiscalement immédiatement la dépense se fera par le biais de la constatation d’un amortissement dérogatoire.

 

Si amortissement, alors il sera linéaire sur 5 ans.

Amortissement des matériels et outillages destinés aux opérations de recherche

Article 39 AA quinquies du CGI : ceux-ci, concernés par le CIR, peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif à un taux majoré (article 16 de l’annexe II au CGI). Ils doivent être principalement affectés et non exclusivement à des opérations de recherche.

 

Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

L’article 44 sexies-0 A du CGI (issu de l’article 13 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003) a créé le statut spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI).

1. Qualification de JEI :

Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés à ce statut, l’entreprise doit remplir simultanément les cinq conditions suivantes :

  • taille : une PME, autrement dit une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M €, ramené, le cas échéant, à douze mois ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 M € (addition de tous les postes soit d’actif soit de passif apparaissant au bilan) ;

  • ancienneté : l’entreprise doit avoir été créée depuis moins de huit ans ;

  • un montant minimal de dépenses de recherche : les dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles. Ces dépenses sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g de l’article 244 quater B, II du CGI relatif au crédit d’impôt recherche, (à l’exclusion des plafonds et forfaitisations qui ne sont pas pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au CIR) :

    • dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, y compris la fraction de la dotation correspondant à la différence entre l’indemnité d’assurance et le coût de remplacement des immobilisations sinistrées ;

    • dépenses des personnels affectés à la recherche ;

    • les sommes versées aux salariés non chercheurs auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

    • les dépenses de fonctionnement ;

    • les dépenses liées à la recherche externes (confiées à des organismes de recherche publics, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique agréées, des établissements publics de coopération scientifique ; des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre des organismes de recherche publics ou des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes)

    • les dépenses liées aux brevets ;

    • les dépenses afférentes aux certificats d’obtention végétale ainsi que les amortissements y afférents ;

    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche ;

    • certaines dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise ; modalités de détention de son capital : détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME), soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI ;

    • caractère réellement nouveau de l’activité : sont ainsi exclues du bénéfice du dispositif les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

2. Nature des avantages de la JEI (Article 44 sexies A du CGI) :

Les entreprises qualifiées de JEI sont susceptibles de bénéficier des allégements d’impôt sur les bénéfices suivants :

  • Impôt sur les bénéfices (IR/IS) :

Quantum : exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération partielle à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’ exercice ou de la période d’imposition bénéficiaire suivants.

Durée : La période d’exonération totale et la période d’exonération partielle sont fixées chacune à douze mois. Chaque période de douze mois est une période continue au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire. Le premier exercice bénéficiaire exonéré est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l’entreprise bénéficie de la qualification de JEI.

Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l’allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l’entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge. Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire pour le décompte de la période d’application des allégements.

Bénéfices concernés : l’exonération porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l’exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.

En revanche, le régime d’exonération ne s’applique pas :

  • aux produits des actions ou parts de société ;

  • aux résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 du CGI ;

  • aux produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

  • aux produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

  • IFA : exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle au cours de la période au titre de laquelle l’entreprise concernée répond aux conditions requises pour être qualifiée de JEI.

  • Plafonnement : les allégements d’impôt dont sont susceptibles de bénéficier les JEI sont plafonnés en application des dispositions du règlement 1998-2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dite « de minimis ». Le plafond est fixé à 200 000 € par période de trois ans.

3. Modalité d’application du régime JEI :

L’entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors qu’elle en satisfait les conditions requises, doit notifier cette option au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle relève dans le délai suivant :

  • pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le régime de faveur JEI : l’option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ;

  • pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI qu’après leur création : l’option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite bénéficier des allégements.

L’option est irrévocable uniquement lorsque l’entreprise remplit effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

4. Cumul des avantages avec d’autres régimes :

L’article 244 quater B, I du CGI prévoit expressément que les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du crédit d’impôt recherche.

En revanche, l’article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d’exonération applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt suivants :

  • entreprises nouvelles (art. 44 sexies du CGI) ;

  • sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (art. 44 septies du CGI) ;

  • entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines (art. 44 octies du CGI) ;

  • investissements réalisés en Corse (art. 244 quater E du CGI) ;

  • entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI).

 

Fiscalité de l’exploitation des produits de la recherche

1. Apport d’un brevet par un inventeur

Les personnes physiques inventeurs qui apportent un brevet une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l’exploiter peuvent obtenir un REPORT d’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion et ce jusqu’ à la cession, la transmission à titre gratuit le rachat ou l’annulation des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport (ou la cession des droits par la société si elle intervient antérieurement).

Le report peut être maintenu à la suite d’opérations particulières de restructuration ou d’échanges. Pas de cumul avec certaines exonérations de plus-values.

Ce régime de report implique une demande expresse du contribuable

A noter l’imposition au taux réduit des plus-values long terme correspondant aux plus-values de cession et les produits de concession ou sous concession de licences d’exploitation portant sur des brevets, des inventions brevetables, des perfectionnements apportés à ces droits ainsi que des procédés de fabrication industriels.

IS : 15% Retour ligne automatique IR 16% plus 15,5 de prélèvements sociaux soit 31,5% Il doit s’agir d’éléments d’actif immobilisé.

Financement et fiscalité

1. Mécénat d’entreprises

Les dons effectués par les entreprises au profit de sociétés ou organismes de recherche agréées ouvrent droit à une réduction d’impôt (Article 238 bis 1-d du CGI : IR ou IS).

60% du montant des sommes versées retenues dans la limite de 5 pour mille du CA HT de l’entreprise.

Souscription de titres de sociétés financières d’innovation Article 39 quinquies A 2 b du CGI sous convention avec l’état : amortissement exceptionnel égal à 50% du montant des souscriptions

Rescrit souhaitable / les fonds reçus doivent être affectés au financement d’opérations de recherche et d’innovation.

Investissement dans les PME innovantes : amortissement par les entreprises IS de leur souscription dans le K de telles PME sur 5 ans de manière linéaire (FCPR ou fonds dont l’actif est majoritairement composé de titres de PME innovantes)

Dépenses de recherche au sens du crédit d’impôt recherche innovation représentant au moins 15% des charges déductibles (10%pour les entreprises industrielles)

Ou justifier de la création de produits, procédé ou techniques dont le caractère innovant les perspectives de développement et le besoin de financement sont reconnus par BPI France.

Des conditions sont attachées aux entreprises souscriptrices.

Article de M° Corinne Lecocq - Avocat Associée - Responsable Pôle fiscal KBRC ORATIO AVOCATS

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