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Structures Innovantes

JEI : précisions concernant l'appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche

Bercy apporte des précisions concernant l’appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche pour les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Afin d’encourager la création de petites et moyennes entreprises effectuant des travaux de recherche, la France a créé en 2004 un régime de faveur applicable aux JEI . Aujourd’hui, plus de 6 600 entreprises bénéficient de ce statut.

Ce dispositif permet aux JEI de bénéficier :

  • d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés lors du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, puis d’une exonération partielle à hauteur de 50 % pour le second exercice ;

  • et d’une exonération, valable pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans, sur délibération de la collectivité territoriale concernée. L’article 1383 D du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité.

Rappelons que l’article 73 de la LF pour 2017 a prorogé le dispositif d’exonérations fiscales dont bénéficient les JEI, jusqu’au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A-3°-a du CGI, pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche , définies à l’article 244 quater B du même code, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.

L’administration fiscale vient de préciser que pour l’appréciation de ce seuil de 15 % de dépenses de recherche, les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales tiennent compte , dans les conditions précisées aux III-A-1 et 2 § 190 à 245 , des dépenses de recherche (au numérateur du rapport mentionné au III-A-2-a § 240 ) et des charges engagées par cet ou ces établissements (au dénominateur du rapport mentionné au III-A-2-a § 240 ; les charges engagées s’entendent des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l’établissement avait été soumis à l’impôt sur les bénéfices en France).

 

Publié le jeudi 8 juin 2017 par La rédaction

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