Pour le Conseil Constitutionnel, l’article 302 bis KD al. 2 du CGI, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale, est conforme à la Constitution.
Créée par la loi de finances pour 2003, la taxe prévue à l’article 302 bis KD du CGI vise la publicité diffusée à la radio et à la télévision.
Les redevables de cette taxe sont là encore les régies publicitaires, au nombre de 275 à ce jour. Elle est assise sur les sommes versées, hors taxes, pour la diffusion de ces messages publicitaires. Le montant de la taxe dépend de la tranche de recettes trimestrielles, selon un barème différent selon qu’il s’agit d’une publicité télévisée ou d’une publicité diffusée à la radio.
Celui-ci comprend 22 tranches pour la diffusion radio et 25 tranches pour la diffusion télévisée des messages publicitaires.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 avril dernire par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question posée pour la société M6 Publicité est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 302 bis KD du CGI.
La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant les charges publiques au motif que l’assiette de la taxe à laquelle elles soumettent les régies publicitaires inclurait des sommes dont ces régies n’auraient pas la disposition.
En effet, cette taxe est assise sur l’ensemble des sommes qui leur sont versées par les annonceurs, alors que, lorsqu’elles agissent au nom et pour le compte des éditeurs de services de radiodiffusion ou de télévision, elles seraient contractuellement tenues d’en reverser une partie à ces derniers.
Pour les sages, les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
En premier lieu , les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs.
En second lieu , la circonstance qu’une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu’une régie publicitaire agit pour le compte d’un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.
Dès lors, le législateur n’a pas inclus dans l’assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité devant les charges publiques.