Le Conseil Constitutionnel vient de décider que le terme « industrielles » figurant au à l’article 244 quater B-II-h al.1 du CGI qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Pour mémoire, les sages de la rue Montpensier ont été saisis en octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions de l’article 244 quater-II-h du CGI.
La société requérante qui exerce une activité de conception et de commercialisation de bonneterie et de lingerie féminine, avait bénéficié du crédit d’impôt recherche nouvelles collections au titre de ses dépenses de collection exposées au cours de l’année 2008 pour un montant total de 289 070 €.
Toutefois l’administration avait ultérieurement remis en cause ce crédit d’impôt, au motif que « la société sous-traitait l’entière fabrication de ses produits à des prestataires extérieurs, lesquels faisaient l’acquisition de la matière première». Elle faisait valoir que la société en cause n’exerçait pas d’activité industrielle et que les dépenses exposées dans le cadre de cette activité n’étaient en conséquence pas éligibles au CIR nouvelles collections.
Débouté en première instance et en appel, la société requérante s’est pourvue en Cassation devant le Conseil d’Etat.
Elle soutenait que la cour administrative d’appel de Paris ( Arrêt n° 13PA02159 du 7 mai 2015 ) avait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir mentionnées à l’article 244 quater B-II-h al.1 du CGI sont seulement les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des moyens techniques, du matériel ou de l’outillage est prépondérant.
Par ailleurs et par un mémoire distinct, enregistré le 17 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société a demandé au Conseil d’Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 244 quater B-II-h al.1 du CGI.
La société requérante reprochait aux dispositions de l’article susvisé «de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques». Selon elle, «en réservant le crédit d’impôt relatif aux dépenses d’élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles, le législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de traitement injustifiée» .
Le Conseil Constitutionnel vient de juger que le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l’article 244 quater B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.»
«Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles , qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi . Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés».