Petit rappel historique
L’article 87 de la loi de finances pour 2016 a institué une obligation d’information de leurs utilisateurs en matière fiscale et sociale par les plateformes de mise en relation par voie électronique, codifiée à l’article 242 bis du CGI.
Il contient deux obligations qui s’imposent aux opérateurs de plateforme en ligne :
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d’une part, une obligation de « fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent » à leurs utilisateurs ;
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d’autre part, une obligation d’adresser à leurs utilisateurs un récapitulatif annuel du montant brut des transactions qu’ils ont perçues par leur intermédiaire, ce qui correspond peu ou prou à un récapitulatif de ses recettes brutes.
Ces dispositions sont applicables aux transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016.
Ces aménagements ont été commentés dans la base BOFIP-Impôt le 3 février 2017 BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20170203
Puis , l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2016 , a institué une obligation de déclaration automatique à l’administration fiscale des revenus des utilisateurs des plateformes en ligne.
Ce dispositif, est codifié à l’article 1649 quater A bis du CGI.
À la demande du Gouvernement, son entrée en vigueur avait été décalée au 1er janvier 2019.
L’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude , a précisé, clarifié et réorganisé les obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne, en prévoyant :
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la fusion des articles 242 bis et 1649 quater A bis du CGI au sein d’un seul article 242 bis.
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la présentation en trois niveaux des obligations déclaratives des plateformes : information générale des utilisateurs, transmission d’un récapitulatif annuel aux utilisateurs, et transmission de ces mêmes informations à l’administration fiscale ;
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l’application de sanctions fiscales en cas de manquements aux obligations prévues à l’article 242 bis.
Soulignons que le Gouvernement (Amendement n°309) a dispensé les opérateurs de plateforme de déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs, lorsqu’elles sont issues d’activités dites de co-consommation (covoiturage notamment) ou lorsqu’elles résultent de la vente de certains biens meubles (tels des voitures ou du mobilier). Cette dispense de déclaration s’appliquera dès lors que le montant annuel perçu dans l’année par un même utilisateur sur une même plateforme est inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté à 3 000 € , ou si le nombre d’opérations réalisées, s’appréciant lui aussi par utilisateur et par plateforme pour une même année, est inférieur à un second seuil, qui sera fixé par arrêté à 20 opérations. Ainsi, une personne qui, sur une plateforme donnée, réalise un grand nombre de transactions mais pour un montant total inférieur à 3 000 € ne verra pas ses données de transactions communiquées par la plateforme à l’administration. De même, une personne qui réalise pour plus de 3 000 € de transactions mais en un petit nombre de transactions (moins de 20), ne verra pas non plus ses données transmises.
L’arrêté en question vient d’être publié par l’administration. Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier de l’annexe IV au CGI est complété par une section V intitulée : « Obligations des opérateurs de plateforme en ligne » qui comprend les articles 23 L sexies à 23 L undecies ainsi rédigés :
« Art. 23 L sexies. - I. - Pour l’application du 1° de l’article 242 bis du code général des impôts, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique, l’entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu’aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. « II. - Les sites internet édités par l’entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder aux informations mentionnées au I. L’obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte. « La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).
« Art. 23 L septies. - Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts comprennent : « 1° Sa raison sociale ; « 2° Son lieu d’établissement au 1er janvier de l’année de la transmission du document mentionné ; « 3° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s’il en est dépourvu, ses numéros d’identité définis à l’article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence.
« Art. 23 L octies. - Les éléments d’identification de l’utilisateur prévus au b du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts comprennent : « 1. Pour les personnes physiques : « a) Le nom de famille ou d’usage ; « b) Les prénoms ; « c) L’adresse de résidence ; « d) Le numéro de téléphone ; « e) L’adresse électronique ; « f) La date de naissance ; « g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au titre de l’année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l’opérateur de plateforme : « i) Soit vérifie les nom de famille ou d’usage, prénoms, date de naissance de l’utilisateur, notamment sur présentation par l’utilisateur d’une copie d’une pièce d’identité ; « ii) Soit indique à l’administration le numéro d’inscription au fichier de simplification des procédures d’imposition (SPI) de l’utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l’algorithme. « 2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel : « a) La raison sociale ; « b) Le lieu d’établissement connu de l’opérateur à la date de transmission du document ; « c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d’identité définis à l’article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence ; « d) L’adresse électronique.
« Art. 23 L nonies. - L’opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
« Art. 23 L decies. - Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d’identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN). « Ces coordonnées sont réputées connues de l’entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l’utilisateur, ou lorsqu’elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services. »
« Art. 23 L undecies. - Pour l’application du troisième alinéa du 3° de l’article 242 bis du code général des impôts : « 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. « 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20. »