Accueil > E-fiscalité et Innovation > Crédit impôt recherche-innovation > PLF2019 : Crédit d'impôt et RES, nouvel assouplissement adopté en Commission des Finances
Crédit impôt recherche-innovation

PLF2019 : Crédit d'impôt et RES, nouvel assouplissement adopté en Commission des Finances

L’article 49 du PLF 2019 prévoit un aménagement du crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital d’une société par ses salariés.

 

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une société, peuvent bénéficier sous conditions d’un crédit d’impôt sur les sociétés

Pour chaque exercice, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné aux conditions suivantes :

  • la société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l’article 223 A et suivants du CGI ;

  • les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante salariés à cette date ;

  • l’opération de reprise a fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l’article L.3332-16 du code du travail.

Conformément au projet de loi PACTE, l’article 49 vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du CGI .

La suppression de ce seuil est assortie d’une condition d’ancienneté minimale fixée à deux ans.

L’article 49 prévoit que les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021 , sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

L’amendement 1356 adopté en commission des Finances ramène cette durée qui «peut paraître excessive» à dix-huit mois.

Par ailleurs, les amendements 1140 et 1355 allongent d’un an la durée de ce crédit d’impôt, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022.

Affaire à suivre en séance publique…_

Publié le jeudi 8 novembre 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :