La CJUE vient de juger que la France avait manqué à ses obligations en s’abstenant de récupérer l’aide de 220 millions d’euros accordée à la SNCM au titre de certains services de transport maritime assurés entre Marseille et la Corse
Par décision du 2 mai 20131, la Commission européenne a qualifié d’aides d’État les compensations financières versées à la SNCM et à la CMN (« Compagnie méridionale de navigation ») au titre des services de transport maritime fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d’une convention de service public. Si les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour les services de transport fournis tout au long de l’année (« service dit de base ») ont été qualifiées de compatibles avec le marché intérieur, la Commission a jugé incompatibles les compensations versées à la SNCM pour les services fournis par cette société pendant les périodes de pointe de trafic (« service dit complémentaire »).
Le 10 février 2014- la Commission européenne a introduit un recours (Affaire C-63/14) en vue de faire constater qu’en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de la SNCM les aides d’Etat déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur et, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité européen.
Par sa décision en date du 9 juillet 2015, la Cour a accueilli le recours en manquement de la Commission.
Elle constate :
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que la France n’a pas pris, à l’expiration du délai prescrit par la Commission (3 septembre 2013), les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales ;
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que la France n’était pas dans l’impossibilité absolue de récupérer les aides
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que la France n’a pas suspendu le versement des aides illégales le 3 mai 2013 mais seulement le 23 juillet 2013 ;
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que la France s’est abstenue d’informer la Commission des mesures prises dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse.