En application des dispositions de l’article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations déclaratives de transfert.
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de virement de compte à compte, l’administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité du transfert s’agissant de dépôts en espèces portés au crédit d’un compte bancaire détenu à l’étranger non déclaré.
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences fiscales de deux décisions de la haute juridiction administrative portant sur le fait générateur de l’imposition et sur la preuve de la réalité du transfert.