Le Conseil d’Etat vient de rappeler que l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France caractérise l’existence d’un transfert indirect de bénéfices
Les « prix de transfert » sont les prix des transactions réalisées entre sociétés d’un même groupe, c’est-à-dire « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées »(Définition de l’OCDE).
Afin d’éviter les délocalisations injustifiées de bénéfices dans les pays à fiscalité réduite, les prix de transfert sont supposés être fixés selon le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE.
Les transactions entre deux entreprises liées, qui font partie de la gestion normale des groupes multinationaux, ont pour effet de réduire le bénéfice de l’une de ces entreprises et d’augmenter celui de l’autre. Dans le cas où les transactions ont lieu entre des entités situées dans des pays différents, le recours aux prix de transfert a pour conséquence de modifier le niveau d’imposition sur les bénéfices payé par les entreprises dans ces pays.
Il en découle que la manipulation des prix de transfert peut permettre de transférer abusivement des bénéfices vers un pays à fiscalité faible, sinon inexistante. Il s’agit en substance, notamment pour les sociétés multinationales, de localiser les bénéfices là où l’impôt est le moins élevé, et de localiser les charges là où l’impôt est le plus élevé.
Définition des prix de transfert selon l’IGF
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un critère organique Les prix de transfert sont ceux pratiqués entre entités d’un même groupe de part et d’autre des frontières. Ils sont par exemple en vigueur entre une filiale et sa maison‐mère, entre deux filiales d’une même maison‐mère, entre une société et son établissement stable sur le territoire d’un autre pays
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un critère matériel Les prix de transfert concernent toutes les opérations pouvant donner lieu à un prix : vente ou concession d’un actif matériel ou immatériel (concession d’une licence d’exploitation ou de marque par exemple), prestation d’un service, prêt à intérêt, investissement en capital, réorganisations d’entreprises.
En France, l’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de « réincorporer » aux résultats de l’entreprise vérifiée « les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix de transfert, soit par tout autre moyen » à des entreprises sous leur dépendance ou sous leur contrôle situées hors de France.
Il appartient à l’administration d’apporter la preuve du caractère anormal de la transaction.
Le fardeau initial de la preuve repose donc sur l’administration, qui doit avancer certains éléments à l’appui de sa thèse. La preuve du lien de dépendance ne pose pas de difficultés particulières. Quant à la preuve du transfert indirect de bénéfices « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (extrait de l’article 57 du CGI), elle repose sur des éléments relativement objectifs permettant de démontrer que les opérations ne sont pas effectuées aux conditions de marché.
Rappel des faits :
La société FF alors détenue à 100 % par la société hollandaise FBV, elle-même détenue par la société italienne SF, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.
La société FF a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôts mises à sa charge. Par un jugement n° 1516641 du 28 mars 2017, le TA de Paris a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 17PA02617 du 27 septembre 2018, la CAA de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.
Le ministre demande l’annulation de l’arrêt du 27 septembre 2018.
Pour le Conseil d’Etat les dispositions combinées de l’article 57 et 209 du CGI instituent, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.
Au cas particulier l’administration fiscale avait considéré l’insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la juridiction d’appel, renvoyant ainsi l’affaire devant la CAA de Paris
« En jugeant que l’administration n’établissait pas l’existence d’un avantage consenti à la société italienne au motif que les résultats de la société française au titre des exercices clos de 2010 à 2015 avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l’entreprise, alors pourtant qu’elle avait relevé que l’exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque italienne qui n’avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale avait établi l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, en démontrant que la rémunération accordée par la société italienne ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque Salvatore Ferragamo exposées par la filiale française et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu’en 2009, la cour a dénaturé les faits et pièces versées au dossier.
En écartant, dans ces conditions, l’existence d’un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré à ses résultats imposables alors que la société n’établissait pas, en se bornant à se prévaloir d’une situation bénéficiaire entre 2010 et 2015, avoir retiré une contrepartie de l’avantage en cause, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce. »