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Prix de transfert

Quand le panel d’entreprises comparables retenu par l’administration fait tomber la présomption de transfert de bénéfices à l'étranger

Nouvelle décision en matière de prix de transfert qui rappelle que l'administration ne peut établir l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du CGI si l’échantillon d’entreprises comparables qu'elle a retenu n'est pas pertinent.

 

Il résulte des articles 57 et 209 du CGI et des articles L13 B et L13AA-III du LPF que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.

 

A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

 

Rappel des faits :

La SAS WF, détenue par la société de droit espagnol WI elle-même détenue en totalité par la société tête de groupe WEE SA située au Brésil, et qui avait pour activité le négoce de moteurs électriques industriels et d’équipements électriques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue de ce contrôle, l’administration, constatant que la société, qui n’avait pas présenté de documentation justifiant la politique de prix de transfert au sein du groupe, réglait ses fournisseurs, membres du groupe, dans un délai maximal de 30 jours à compter de l’embarquement des marchandises au départ alors que les délais de livraison étaient de deux mois en moyenne depuis le Brésil et de trois mois depuis la Chine et que ses clients lui réglaient les factures dans un délai compris entre 45 et 90 jours à compter de la facturation, ce qui la conduisait à recourir à l’emprunt auprès de sa société-mère en Espagne et de divers établissements bancaires, a estimé que la SAS WF assumait une fonction financière sans contrepartie constitutive de transfert indirects de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI et réintégré dans ses résultats imposables le résultat d’exploitation médian corrigé des charges financières par comparaison avec quatorze entreprises comparables.

 

L'administration a donc réduit le déficit de l’exercice clos en 2009 déclaré par la SAS WF et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et a soumis les sommes transférées à l’étranger à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 de ce code. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue à l’article 1728 du CGI. En outre, l’amende pour défaillance à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue par l’article 1735 ter du CGI lui a été infligée.

 

La SAS WF a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge, des pénalités correspondantes et le rétablissement du déficit fiscal dont elle disposait.

 

Par un jugement n° 1902236 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

 

La SAS WF a fait appel de cette décision.  

 

La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient pour partie de faire droit à la demande de la SAS WF en rétablissant son déficit et en la déchargeant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.

 

Au cas particulier, pour estimer que le service rendu par la société WF constituait un avantage injustifié ne relevant pas d’une gestion commerciale normale au bénéfice des fournisseurs du groupe, le service a comparé le taux de marge nette de la SAS WF, calculé après suppression des charges financières, à celui d’entreprises indépendantes n’assumant pas de fonction financière spécifique. L’administration a ainsi retenu un échantillon de quatorze entreprises indépendantes ayant adopté le même code NAF que la SAS WF aux chiffres d’affaires supérieurs à 5 M€ pour les années 2010 et 2011 et dont le montant des ventes était inférieur à 90 % du chiffre d’affaires, se positionnant en qualité de grossiste/négociant.

 

La SAS WF critiquait, le choix des comparables et la pertinence du panel de sociétés retenu par l’Administration. La Cour confirme les critiques de l'appelante

 

La société WF soutient, sans être contestée sur ce point que ce soit en première instance ou en appel, que les produits qu’elle distribue sont des produits destinés uniquement au secteur de l’industrie alors que l’échantillon d’entreprises comparables retenu par l’administration comprend des sociétés assumant une fonction de vente à des particuliers et des sociétés distribuant des équipements domestiques, tels que des chauffages et des climatisations, à destination de professionnels en vue de leur revente à des particuliers et qu’à cet égard, les écarts de marge constatés par le service s’expliquent par la différence de situation entre elle et neuf des sociétés du panel. En outre, la société requérante fait valoir que si, au sein du panel d’entreprises sélectionnées par l’administration, cinq sociétés pouvaient être considérées comme comparables, leurs marges opérationnelles apparaissent cohérentes avec les niveaux de marge qu’elle a elle-même réalisés au cours de la période vérifiée selon sa démonstration. En l’absence de toute contestation par l’administration des arguments avancés par la société requérante au soutien de son moyen, l’administration fiscale ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.

 

Il suit de là que la société WF est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le déficit reportable de l’année 2009, a réintégré les sommes regardées comme des transferts de bénéfice dans ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2011 et 2012 [...].

Publié le mardi 6 juin 2023 par La rédaction

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