Afin d’éviter les délocalisations injustifiées de bénéfices dans les pays à fiscalité réduite, les prix de transfert sont supposés être fixés selon le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE .
L’application de ce principe est contrôlée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 57 du CGI.
En outre, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a créé, à l’article 223 quinquies B du CGI , une obligation pour les grandes entreprises de transmettre à l’administration fiscale, dans les six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat, une déclaration relative à leur politique en matière de prix de transfert.
Conformément aux dispositions de l’article 223 quinquies B du CGI , les sociétés établies en France mentionnées à l’article L. 13 AA du LPF doivent souscrire une déclaration relative à leur prix de transfert.
L’article 223 quinquies B du CGI prévoit les conditions dans lesquelles certaines personnes morales établies en France doivent fournir une documentation simplifiée annuelle relative à leur prix de transfert. A cet effet, les entreprises concernées doivent utiliser la déclaration n° 2257-SD .
L’article 138 de la loi SAPIN II a modifié l’article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d’affaires hors taxe ou d’actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 M€, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 M€.
L’administration fiscale vient d’aménager sa doctrine en conséquence :
«Conformément aux dispositions de l’article 223 quinquies B du CGI, les personnes morales établies en France doivent souscrire une déclaration relative à leurs prix de transfert lorsqu’elles satisfont l’une des conditions suivantes:
- leur chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros, ou ;
- elles détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1er tiret, ou ;
- plus de la moitié de leur capital ou de leurs droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1er tiret, ou ;
- elles appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions mentionnées ci-dessus.
Remarque: Pour les déclarations devant être déposées au titre des exercices clos avant le 31/12/2016, le seuil mentionné au 1er tiret est de 400 millions d’euros.
Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent ne pas souscrire cette déclaration :
- les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l’étranger ; - les sociétés qui réalisent des transactions avec des entités liées établies à l’étranger dont le montant est inférieur à 100 000 € par nature de transaction.»