Afin d’éviter les délocalisations injustifiées de bénéfices dans les pays à fiscalité réduite, les prix de transfert sont supposés être fixés selon le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE .
L’application de ce principe est contrôlée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 57 du CGI.
En outre, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a créé, à l’article 223 quinquies B du CGI , une obligation pour les grandes entreprises de transmettre à l’administration fiscale, dans les six mois suivant le dépôt de la déclaration de, dans les six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat, une déclaration relative à leur politique en matière de prix de transfert.
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