La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre 3 décisions relative à l’exonération de TVA prévue en faveur des groupements autonomes de personnes
Pour mémoire, selon l’article 132 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. « sont exonérées, sous certaines conditions, les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de leur activité »
Cet article a été transposé dans notre droit national à l’article 261 B du CGI qui exonère de TVA, sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par certains groupements.
Cet article n’exonère de la TVA que les prestations de services à l’exclusion, par conséquent, des livraisons de biens.
Parmi les prestations de services qui sont le plus couramment susceptibles de donner lieu à la perception de simples remboursements de frais on peut citer : la mise à la disposition de personnels ou de matériels, le recrutement, la gestion et la paie du personnel, la gestion et l’entretien de locaux ou d’installations, les travaux d’informatique.
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération , les services doivent remplir trois conditions tenant respectivement à la qualité du client, à l’utilisation qui est faite du service et au mode de rémunération.
Pour mémoire, dans un arrêt en date du 4 mai 2017 (Aff. 274/15), la CJUE a apporté des précisions relativement à l’interprétation de l’article 132-1 f précité qui prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour les états membres d’exonérer les services rendus à leurs membres par les groupements autonomes de personnes.
La Cour a, en effet, précisé que (N°51 à 54) «selon le libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112, sont exonérées , sous certaines conditions, les prestations de services effectuées par des groupements autonomes « de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti », en vue de rendre à leurs membres les services « directement nécessaires à l’exercice de cette activité ». Partant, il résulte de son libellé que cette disposition ne prévoit pas d’exonération pour des prestations de services qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées des membres d’un GAP ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti .»
«Contrairement à ce que fait valoir le Grand-Duché de Luxembourg, cette interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 n’a pas pour conséquence de priver d’effet l’exonération prévue à cette disposition. En particulier, l’application de cette exonération ne se limite pas aux groupements dont les membres exercent exclusivement une activité exonérée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Ainsi, les services rendus par un GAP dont les membres exercent également des activités imposables peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées desdits membres ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti.»_
«Le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas démontré que cette exigence rendrait l’exonération visée à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112 quasi inapplicable dans la pratique. D’une part, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 42 de ses conclusions, les services fournis par un GAP à ses membres ne sont pas nécessairement rattachables à leurs frais généraux et donc à l’ensemble de leurs activités. D’autre part, le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas démontré pour quelle raison, le cas échéant, il serait excessivement difficile pour le GAP de facturer ses services hors TVA, en fonction de la part qu’occupent dans l’ensemble des activités de ses membres les activités exonérées de cette taxe ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti.»
La CJUE a sur le sujet rendu hier trois nouvelles décisions :
Affaire C-605/15 : Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
« L’article 132, paragraphe 1, sous f ), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens q*ue l’exonération prévue à cette disposition ne vise que les groupements autonomes de personnes* dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132 de cette directive, et que, partant, les services rendus par des groupements autonomes de personnes, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des assurances qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération .»
Affaire C-326/15 : DNB Banka
« L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition ne vise que les groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132 de cette directive et que, partant, les services rendus par un groupement, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des services financiers qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération .»
Affaire C-616/15 : Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne.
« En limitant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à des groupements autonomes de personnes dont les membres exercent un nombre restreint de professions, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.»