En France, l’article 57 du CGI permet à l’administration fiscalµe de « réincorporer » aux résultats de l’entreprise vérifiée « les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix de transfert, soit par tout autre moyen » à des entreprises sous leur dépendance ou sous leur contrôle situées hors de France.
Prix de transfert : les avantages consentis doivent être justifiés par l’obtention de réelles contreparties
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