En France, l’article 57 du CGI permet à l’administration fiscalµe de « réincorporer » aux résultats de l’entreprise vérifiée « les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix de transfert, soit par tout autre moyen » à des entreprises sous leur dépendance ou sous leur contrôle situées hors de France.
Il ressort des dispositions de cet article que dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article précité, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties .
Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa sociéé mère établie hors de France, notamment en ce qu’elles ...