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Fiscalité communautaire

Simplification, modernisation et harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de TVA

Les conditions actuelles posées à la facturation et énumérées à l’article 22, paragraphe 3, dans sa version qui figure à l’article 28 nonies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux États membres le soin de déterminer les conditions essentielles.

D’autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation.

Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l’initiative SLIM (Simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d’étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’établissement d’une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique.

Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d’un cadre juridique pour l’utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales.

Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’établir au niveau communautaire, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures , ainsi qu’un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique et au stockage électronique des factures, ainsi qu’à l’autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.

Enfin, le stockage des factures devrait respecter les conditions fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE,

Publié le lundi 21 janvier 2002 par La rédaction

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