Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest », institué par l’article 15 de la de finances pour 2009 et codifié aux articles 150-0 A-II-8 du CGI et 163 quinquies C-II du CGI, est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs desdites parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes.
Lorsque l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les bénéficiaires sont imposés à l’IR selon le régime applicable aux revenus du capital. En application de l’article 28 de la loi de finances pour 2018, les gains et plus-values de cession définis à l’article 150-0 A du CGI, comprenant les parts ou actions de « carried interest », sont imposés au taux forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% (PFU).
Si ces conditions ne sont pas respectées, alo
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