Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest », institué par l’article 15 de la de finances pour 2009 et codifié aux articles 150-0 A-II-8 du CGI et 163 quinquies C-II du CGI, est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs desdites parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes.
Lorsque l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les bénéficiaires sont imposés à l’IR selon le régime applicable aux revenus du capital. En application de l’article 28 de la loi de finances pour 2018, les gains et plus-values de cession définis à l’article 150-0 A du CGI, comprenant les parts ou actions de « carried interest », sont imposés au taux forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% (PFU).
Si ces conditions ne sont pas respectées, alors les gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de « carried interest » sont qualifiés de revenu du travail et imposés selon le barème de l’impôt sur le revenu, aux termes de l’article 80 quindecies du CGI.
Pour échapper à l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires – et ainsi au taux marginal de 45 % plusieurs conditions cumulatives sont fixées par l’article 150‑0 A du CGI.
Le bénéficiaire doit percevoir une « rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ».
Les produits doivent être versés au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres.
En outre, les titres de « carried interest » détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.
La Loi de Finances (Art. 8) a assoupli la condition relative à la détention d’un seuil minimal de 1 % par l’équipe de gestionnaires lorsque le montant total des souscriptions excède un milliard d’euros.
Il prévoit que le bénéfice du régime d’imposition des plus-values des particuliers est ouvert si les parts ou actions détenues par l’équipe de gestionnaires représentent :
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au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;
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et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
Ainsi, l’article 8 de la loi de finances pour 2020 a modifié les dispositions de l’article 150-0 A-II-8 du CGI et de l’article 163 quinquies C-II-1 du même code en assouplissant la condition de seuil minimal d’investissement que doivent représenter les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque.
Il maintient la possibilité d’ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.
Le décret du 18 mai 2020 a procèdé aux mesures de coordination rendues nécessaires à l’article 41 DGA de l’annexe III au CGI.